Les
articles 1 et 2 demandent à tous les États parties à la Charte
de reconnaître les droits énoncés dans la Charte sans faire de
discrimination, et à adopter des mesures législatives pour les
appliquer ainsi que de s’assurer que les individus et les peuples
puissent avoir recours à des Tribunaux nationaux et à des procédures
administratives pour faire respecter ces droits. L’article 26
exige de manière identique que les États parties s’assurent que
les Tribunaux nationaux soient indépendants et que les organisations
gouvernementales et non-gouvernementales de protection des droits
de l’homme puissent opérer, faire la promotion et protéger les
droits énoncés dans la Charte.
Bien
que cette Charte contienne un certain nombre d’éléments positifs
si on se place dans le cadre général de la législation internationale
relative aux droits de l’homme, les droits énoncés sont limités
pour la plupart par des restrictions ou des exceptions, comme
par exemple le droit de propriété mentionné ci-dessus. Les dispositions
de la Charte visant à protéger les droits risquent également d’être
affaiblies en raison de l’inclusion d’un chapitre contenant les
devoirs des individus envers la société et envers l’État (Arts.
27-29). Bien que ces devoirs n’affaiblissent pas en eux même les
droits mentionnés dans la section concernée, certains détracteurs
ont affirmé qu’ils fournissent aux États un prétexte pour ne pas
respecter intégralement ces droits ou tout du moins pour introduire
des restrictions supplémentaires en ce qui concerne l’autorisation
de l’exercice de ces droits.
La
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et les règles
de procédure de la Commission Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples sont disponibles sur les sites Web suivants:
Anglais:
http://www.achpr.org/english/_info/charter_en.html
Français:
http://www.achpr.org/francais/_info/charter_fr.html
II.
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
L’article
30 de la Charte a établi la création d’une Commission Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples chargée de « promouvoir les
droits de l’homme et des peuples et d’assurer leur protection
en Afrique.» Cette Commission est composée de 11 membres possédant
une compétence en matière de droits de l’homme, connus pour leur
haute moralité qui ne sont pas des représentants des États, mais
siègent à titre personnel. Ces experts sont sélectionnés à partir
d’une liste de candidats présentée par les États africains et
sont élus pour une période de six ans renouvelable. Le Secrétariat
de la Commission est localisé à Banjul, en Gambie.
L’article
45 de la Charte stipule quelle est la mission de la Commission,
laquelle est de:
1.
Promouvoir les droits de l’homme et des peuples et notamment:
(a)
Rassembler de la documentation,
faire des études et des recherches sur les problèmes africains
dans le domaine des droits de l’homme et des peuples, organiser
des séminaires, des colloques et des conférences, diffuser des
informations, encourager les organismes nationaux et locaux s’occupant
des droits de l’homme et des peuples et, le cas échéant, donner
des avis ou faire des recommandations aux gouvernements;
(b)
Formuler et élaborer, en
vue de servir de base à l’adoption de textes législatifs par les
gouvernements africains, des principes et règles qui permettent
de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance
des droits de l’homme et des peuples et des libertés fondamentales;
(c) Coopérer avec les autres institutions
africaines ou internationales qui s’intéressent à la promotion
et à la protection des droits de l’homme et des peuples.
2. Assurer la protection des droits de l’homme
et des peuples dans les conditions fixées par la présente Charte.
3. Interpréter toute disposition de la présente
Charte à la demande d’un État partie, d’une Institution de l’OUA
ou d’une Organisation africaine reconnue par l’OUA.
4. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront
éventuellement confiées par la Conférence des Chefs d’État et
de Gouvernement.
En
1995, la Commission Africaine a adopté de nouvelles règles de
procédure précisant de quelle manière la Commission opérerait
[4]
. Ce règlement a été établi grâce au pouvoir confié à la Commission
par l’article 42(2) de la Charte.
III.
La procédure à suivre pour porter plainte contre les violations
des droits énoncés dans la Charte Africaine
L’article
55 de la Charte autorise les individus et groupes africains et
les ONG à saisir la Commission s’ils estiment que les droits énoncés
dans la Charte ont été violés par un État qui l’a ratifiée. Ces
plaintes constituent le moyen essentiel utilisé par les peuples
autochtones, les ONG et les autres pour demander réparation en
cas de violations des droits de l’homme dans le cadre du système
africain de protection des droits de l’homme.
[5]
A.
Qui peut porter plainte?
Des
individus, des ONG, des groupes ou des peuples autochtones peuvent
porter plainte pour leur propre compte ou pour le compte d’autres
personnes. Il n’est pas nécessaire que l’auteur de la plainte
réside dans l’État mis en cause.
B.
Qui peut faire l’objet d’une plainte?
Cette
plainte ne peut viser qu’un
État ayant ratifié la Charte.
C.
De quoi peut-on se plaindre?
Elle
doit indiquer des allégations de violations des droits énoncés
dans la Charte et ces violations doivent pouvoir être imputées
à l’État mis en cause. Les individus, les peuples autochtones
et les ONG peuvent également saisir la Commission s’ils estiment
qu’il existe « un ensemble
de violations graves ou massives » des droits de l’homme et
des peuples ayant été commis par un État partie à la Charte (Art.
58, Charte). Dans le cas d’allégations « d’un ensemble de violations
graves ou massives », la Commission peut renoncer à l’obligation
de s’assurer que tous les recours internes ont été épuisés.
[6]
D.
Quels sont les renseignements qui doivent être inclus dans une
plainte?
Les
renseignements suivants doivent être inclus dans une plainte adressée
à la Commission:
[7]
·
Le nom de l’auteur (des auteurs), son adresse, son âge et sa profession
en indiquant son identité, même si celui-ci demande à la Commission
de garder l’anonymat;
·
Le nom de l’État partie mis en cause dans la communication;
·
Le but de la communication;
·
La ou les dispositions de la Charte qui ont apparemment été violées;
·
Les faits;
·
Des informations concernant les mesures prises par l’auteur pour
s’assurer que tous les recours internes ont été épuisés, ou des
indications expliquant pourquoi l’épuisement des recours internes
est futile;
·
Dans quelle mesure ce cas a été réglé par une autre investigation
ou instance internationale.
L’obligation
de s’assurer que tous les recours internes ont été épuisés signifie
qu’avant de saisir la Commission, on doit utiliser et épuiser
toutes les procédures judiciaires internes disponibles. Les seules
exceptions à cette règle concernent les cas où les solutions proposées
sont ineffectives (même si on gagne son procès devant un tribunal
local, le problème ne sera pas résolu pour autant), si la question
n’est pas réglée dans un délai raisonnable ou s’il n’y a pas de
solution dans le cadre des lois nationales. Si l’on n’arrive pas
à démontrer que tous les recours internes ont été épuisés ou qu’il
s’agit d’un de ces cas exceptionnels mentionnés ci-dessus, la
plainte est déclarée irrecevable et la Commission ne statue pas
sur le fond de celle-ci.
E. Quelle
est l’étape suivante?
La
plainte est adressée initialement au Secrétaire de la Commission,
qui dresse une liste des communications reçues et la soumet à
l’examen de la Commission. Celle-ci en sera saisie sur la demande
de la majorité absolue de ses membres (Art. 55(2), Charte, Règle
102(1)). La liste des communications reçues et soumises à l’examen
de la Commission est publiée.
1.
Les conditions de recevabilité
Une
fois que la Commission a accepté d’examiner une plainte, elle
décide si celle-ci est recevable (elle doit remplir certaines
conditions nécessaires pour être examinée par la Commission).
A partir de ce moment-là, la plainte sera examinée lors des sessions
privées de la Commission (Règle 106).
Pour que la Commission
[8]
décide d’examiner une plainte il faut qu’elle remplisse les
conditions énoncées dans l’article 56 de la Charte (Règle 116),
qui stipule que:
Les
communications visées à l’article 55 reçues à la Commission et
relatives aux droits de l’homme et des peuples doivent nécessairement,
pour être examinées, remplir les conditions ci-après:
1. Indiquer l’identité de leur auteur même
si celui-ci demande à la Commission de garder l’anonymat;
2. Etre compatibles avec la Charte de l’Organisation
de l’Unité Africaine ou avec la présente Charte;
3. Ne pas contenir des termes outrageants ou
insultants à l’égard de l’État mis en cause, de ses institutions
ou de l’OUA;
4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement
des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse;
5. Etre postérieures à l’épuisement des recours
internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste , à la
Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon
anormale;
6. Etre introduites dans un délai raisonnable
courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la
date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir
le délai de sa propre saisine;
7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés
conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies,
soit de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine et soit
des dispositions de la présente Charte.
Avant
que la Commission puisse déclarer une plainte recevable elle doit
permettre à l’État concerné de lui fournir des informations concernant
la recevabilité de cette plainte (Règle 117(1) et (2)), ou elle
peut exiger des informations supplémentaires de la part de l’auteur.
Si l’État ne fournit pas de déclaration écrite dans un délai de
trois mois à compter de la date de réception de la demande d’informations
de la part de la Commission, celle-ci peut déclarer la plainte
recevable (Règle 117(4)).
Arrivé
à ce point, la Commission peut déclarer une plainte irrecevable,
auquel cas la procédure s’arrête (Règle 118), ou la déclarer recevable,
auquel cas elle en informe l’État concerné et l’auteur et envoie
à l’État le texte complet de sa décision ainsi que d’autres documents
pertinents. L’État a un délai de trois mois pour envoyer des explications
écrites «élucidant la question examinée et comprenant, si possible,
des indications, sur les mesures prises pour remédier à la situation»
(Règle 119(2)). Si l’État n’envoie pas de réponse, la Commission
va agir en fonction des informations dont elle disposait avant
sa demande (119(4)). En pratique néanmoins la Commission accorde
souvent à l’État un délai de plus de trois mois pour répondre.
2.
L’examen au fond
La
phase suivante est l’examen au fond de la plainte afin de déterminer
s’il y a bien eu une violation ou un ensemble de violations. Afin
de prendre une décision, la Commission peut établir un groupe
de travail qui ne peut être composé de plus de trois de ses membres
(Règle 120(1)), et qui devra présenter des observations après
avoir examiné toutes les informations écrites soumises par l’auteur
et l’État concerné. Ces observations devront indiquer s’il y a
eu une violation ou un ensemble de violations des droits reconnus
par la Charte.
La
règle 120(2) n’exige pas que les observations soient communiqués
directement à l’auteur (ou aux auteurs) de la plainte, mais plutôt
qu’elles restent confidentielles jusqu’à ce que la Conférence
des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité
Africaine décide qu’elles puissent être publiées. En fait en pratique
la Commission les envoie à l’auteur. Celui-ci peut également assister
aux sessions privées de la Commission au moment de l’examen de
l’affaire.
Pour
déterminer s’il y a eu violation des droits de l’homme, la Commission
se concentre dans un premier temps sur les droits énoncés dans
la Charte. Mais il est important de noter cependant que, en ce
qui concerne en particulier la description des violations et les
obligations de l’État concerné lorsqu’il faut adresser une plainte
par écrit à la Commission, celle-ci est autorisée à prendre en
considération les dispositions des divers instruments internationaux
relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État en question
afin de déterminer les règles de droits appropriées pour un cas
donné (Arts. 60 et 61, Charte). Ainsi, par exemple si l’État concerné
a ratifié un instrument adopté par les Nations Unies ou par l’OIT
qui reconnaît et garanti les droits des peuples autochtones, la
Commission peut s’inspirer et tenir compte des droits énoncés
dans ces instruments pour interpréter les droits reconnus par
la Charte.
Les
articles 60 et 61 impliquent également que les droits internationaux
et africains relatifs aux droits de l’homme sont liés et renforcent
le principe général qu’aucun élément de la Charte n’affaiblit
les obligations des États dans le domaine des droits de l’homme
conformément à d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme
qui ont été ratifiés. Autrement dit, les États ne peuvent pas
invoquer la Charte Africaine pour justifier de ne pas s’être conformé
entièrement ou en partie avec des obligations acceptées dans le
cadre d’autres instruments internationaux.
F.
Est-ce que les États doivent se conformer aux décisions de la
Commission?
En
théorie, les décisions de la Commission ne sont pas des obligations
pour les États, mais simplement des recommandations dont l’adoption
est laissée à la discrétion de l’État. Autrement dit, l’État n’est
pas obligé de se conformer à la décision de la Commission. Aussi
en pratique la plupart des États qui ont fait l’objet d’un examen
de la part de la Commission à la suite d’une plainte, conformément
à l’article 55 de la procédure, n’ont pas tenu compte de ses décisions.
[9]
Mais cependant la Commission a déclaré à plusieurs reprises
que selon son point de vue, ses décisions sont des interprétations
officielles de la Charte Africaine et que par conséquent les États
parties devraient s’y conformer.
G.
Que peut faire la Commission?
Un
fois que la Commission a abouti à une décision après examen au
fond d’une affaire, un rapport est transmis à la Conférence des
Chefs d’État et de Gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine,
qui a le pouvoir de déterminer si elle doit procéder à des actions
supplémentaires (Règle 120(2)). Mais cependant, mis à part dans
certaines situations particulières, la Conférence peut alors simplement
demander à la Commission de procéder à une étude approfondie de
la situation et de lui rendre compte dans un rapport accompagné
de ses recommandations. C’est donc en fait l’instance politique
de l’OUA qui prend les décisions et a le dernier mot en ce qui
concerne les mesures à prendre pour chaque plainte examinée par
la Commission et sur laquelle elle a statuée. En outre, comme
il a déjà été mentionné ci-dessus, les observations de la Commission
et toutes les mesures prises par la Commission ou la Conférence
afin de régler une question de violations de droits, restent confidentielles
jusqu’au moment où la Conférence en décide autrement (Art. 59,
Charte). Ceci est clairement une façon peu satisfaisante de conclure
une procédure.
En
revanche un point positif est le fait que la Commission peut avoir
une influence sur la conduite d’un État même s’il s’agit d’une
procédure confidentielle et c’est ce qui semble en effet avoir
eu lieu dans le passé. Il suffit qu’une plainte ait été déposée
et qu’elle soit en train de subir un examen de la part de la Commission
pour que certains gouvernements remettent en cause leur conduite
et que l’attention soit attirée sur les problèmes au niveau national.
Enfin, avoir recours à la procédure de la Commission Africaine
en ce qui concerne l’examen des plaintes aura plus d’impact si
cette action est intégrée à une campagne coordonnée et plus générale
ayant pour but de régler des situations où des violations sont
perçues en utilisant différents moyens et si les plaignants ont
les capacités et parviennent à utiliser les moyens d’information
nationaux et internationaux afin de faire pression sur leur gouvernement
pour qu’il respecte leurs droits.
On
peut trouver dans les rapports annuels les résumés des affaires
sur lesquelles s’est prononcée la Commission, certains d’entre
eux étant mentionnés sur le site Web suivant:
Anglais:
http://www1.umn.edu/humanrts/africa/comision.html
IV.
Les autres moyens de communiquer avec la Commission Africaine
Les
organisations des peuples autochtones et les ONG ont d’autres
moyens à leur disposition pour alerter la Commission sur certains
sujets de préoccupation en plus de la procédure décrite ci-dessus.
1.
La règle 6(3)(f) des règles de procédure de la Commission permet
à une ONG de proposer d’inclure certains points dans l’ordre du
jour provisoire de la session suivante de la Commission. Ces propositions
doivent être soumises par écrit au Secrétaire au moins 10 semaines
avant la date d’ouverture de la session (Règle 6(5)(a)) et doivent
être approuvées par les deux tiers des membres de la Commission
votant et présents (Règle (6)(5)(b)).
2.
Les ONG peuvent demander et obtenir le statut d’observateur auprès
de la Commission. Ce statut permet à l’ONG d’assister aux sessions
publiques de la Commission et de recevoir les documents officiels
de la Commission de façon régulière (Règle 75). Ce statut permet
également à l’ONG de rencontrer plus souvent les membres de la
Commission, ce qui peut devenir un avantage lorsqu’il s’agit de
communiquer des sujets de préoccupations.
3.
Les peuples autochtones et les ONG peuvent demander à la Commission
qu’elle leur accorde un temps spécifique pour pouvoir la consulter
(Règle 76) ou bien la Commission peut inviter des représentants
des peuples autochtones ou des ONG à contribuer à leurs investigations
ou à d’autres activités (Règle 76 et Art. 46, Charte)
4. Les peuples indigènes et les autres
peuples peuvent fournir des informations à la Commission à propos
des rapports périodiques que doivent soumettre les États parties
et qui concernent les mesures prises pour tenir compte dans les
lois et pratiques des droits reconnus par la Charte (Art. 46).
Ces rapports périodiques doivent être soumis tous les deux ans,
bien que la plupart des États africains n’ont pas respecté leurs
engagements dans ce domaine; certains n’ayant pas soumis du tout
de rapport, et d’autres ayant un ou deux rapports encore à soumettre
pour être à jour.
V. La
Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
En
1994, L’OUA a décidé d’établir un groupe de travail composé d’experts
gouvernementaux pour procéder à l’examen des possibilités de renforcer
le système africain des droits de l’homme avec notamment la création
d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme. Après l’échec de plusieurs
tentatives visant à approuver un projet de protocole portant création
d’une Cour, l’OUA a approuvé et adopté en 1998, un protocole relatif
à la Charte Africaine portant création d’une Cour Africaine des
Droits de l’Homme. Celle-ci ne deviendra opérationnelle que lorsque
15 États auront ratifié le protocole, ce qui pourrait prendre
un certain temps car à la fin de l’année 2000 seulement trois
États l’avaient fait.
[10]
Le
mission de la Cour est de complémenter celle de la Commission
et de faire respecter les droits garantis par la Charte ainsi
que «tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme
et ratifié par l’État concerné» (Art. 7, Protocole). Dans le cas
de plaintes déposées par des individus ou des ONG, seulement les
États qui ont ratifié le protocole et qui ont fait une déclaration
spécifique conformément à l’article 36 (6) acceptant la compétence
de la Cour pour recevoir de telles requêtes, doivent se conformer
aux décisions rendues par la Cour. Lorsqu’elle estime qu’il y
a eu violation d’un droit de l’homme, la Cour ordonne toutes les
mesures appropriées pour remédier à la situation, y compris le
paiement d’une compensation à la victime (Art. 27).
La
création d’une Cour constitue un progrès important en matière
de protection des droits de l’homme en Afrique, compte tenu en
particulier des restrictions imposées par la Charte au pouvoir
de la Commission Africaine. Mais cependant cette Cour ne sera
pas opérationnelle avant peut-être de nombreuses années et on
ignore encore combien d’États feront la déclaration permettant
aux individus et aux ONG de faire respecter les droits mentionnés.
Le
protocole portant création d’une Cour Africaine des Droits de
l’Homme est disponible sur le site Web suivant:
Anglais:
http://www1.umn.edu/humanrts/africa/draft_additl_protocol.html
VI.
Le groupe de travail de la Commission Africaine sur les peuples
/ communautés autochtones en Afrique
Le
6 novembre 2000, La Commission Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples a décidé d’établir un groupe de travail sur les
droits des peuples / communautés indigènes dont le mandat est
de:
·
examiner le concept des peuples et des communautés autochtones
en Afrique ;
·
étudier les implications de la Charte Africaine sur les droits
de l’homme et le bien-être des communautés indigènes en particulier
en ce qui concerne :
§
le droit à l’égalité (Articles 2 et 3)
§
le droit à la dignité (Article 5)
§
la protection contre la domination (Article 19)
§
le droit à l’autodétermination (Article 20) et
§
la promotion du développement culturel et de l’identité (Article
22)
·
considérer les recommandations appropriées pour le contrôle et
la protection des droits des communautés autochtones.
Ce
groupe de travail est important et ses travaux doivent être suivis
de près pour un certain nombre de raisons. Premièrement, c’est
la première fois que la Commission Africaine s’intéresse à la
situation des peuples autochtones en Afrique et aux droits qui,
conformément à la Charte, s’appliquent à eux. Deuxièmement, la
Commission a pour mandat de prendre en considération les droits
des peuples tout autant que ceux des individus. Troisièmement,
le groupe de travail compte des autochtones parmi ses membres.
Enfin, le groupe de travail peut décider qu’il n’y a pas de peuples
autochtones en Afrique ou que ce concept ne s’applique pas au
contexte africain ce qui va entraîner d’autres discussions sur
les droits des autochtones, tout du moins dans le système africain.
VII.
L’Institut pour les Droits Humains et le Développement en Afrique
L’
Institut pour les Droits Humains et le Développement en Afrique
est une ONG ayant son siège en Gambie, et qui fournit un certain
nombre de services à des organisations et individus qui veulent
utiliser ou connaître davantage le système africain des droits
de l’homme. D’après les informations contenues sur son site Web,
l’Institut offre les services suivants:
·
Il organise des sessions de formations pratiques de renforcement
des capacités sur la documentation, la préparation et la soumission
de cas de violations de droits humains à la Commission Africaine.
·
Il joue le rôle de conseil des individus et des ONG qui ont saisi
la Commission Africaine et introduit des plaintes contre des États
parties à celle-ci.
·
Il réunit dans ses publications l’expertise de ceux qui ont travaillé
dans le système africain, ainsi que de la documentation vitale.
·
Il conduit des recherches sur des domaines de droits humains
émergents, cette démarche étant un premier pas vers le développement
du contentieux stratégique, lequel contribuera à la jurisprudence
africaine sur les droits humains.
·
Il coopère dans ses travaux avec différentes ONG partenaires et
procure du soutien institutionnel à certaines.
L’adresse
de l’Institut est la suivante:
P.O.
Box 1896, Banjul, The Gambia
Tel.: 220-496-421 / 495330 / 495331 / 495398
Fax: 220-494-178
Email:Info@AfricanInstitute.org
Site
Web: http://www.africaninstitute.org/
VIII.
Ratifications de la Charte Africaine (en date de Janvier 2001)
[11]
|
NO.
|
PAYS
|
DATE DE LA SIGNATURE
|
DATE DE LA RATIFICATION /ADHÉSION
|
DATE DU DÉPOT
|
|
1.
|
Afrique
du Sud
|
09/07/96
|
09/07/96
|
09/07/96
|
|
2.
|
Algérie
|
10/04/86
|
01/03/87
|
20/03/87
|
|
3.
|
Angola
|
|
02/03/90
|
09/10/90
|
|
4.
|
Bénin
|
20/01/86
|
25/02/86
|
|
5.
|
Botswana
|
17/07/86
|
22/07/86
|
|
6.
|
Burkina
Faso
|
05/03/84
|
06/07/84
|
21/09/84
|
|
7.
|
Burundi
|
|
28/07/89
|
30/08/89
|
|
8.
|
Cameroun
|
23/07/87
|
20/06/89
|
18/09/89
|
|
9.
|
Cap-Vert
|
31/03/86
|
02/06/87
|
06/08/87
|
|
10.
|
Centrafricaine,
Rép.
|
|
26/04/86
|
27/07/86
|
|
11.
|
Comores
|
01/06/86
|
18/07/86
|
|
12.
|
Congo
|
27/11/81
|
09/12/82
|
28/07/87
|
|
13.
|
Congo
(RD)
|
23/07/87
|
20/07/87
|
28/07/87
|
|
14.
|
Côte
d’Ivoire
|
|
06/01/92
|
31/03/92
|
|
15.
|
Djibouti
|
20/12/91
|
11/11/91
|
31/03/92
|
|
16.
|
Égypte
|
16/11/81
|
20/03/84
|
03/04/84
|
|
17.
|
Érythrée
|
|
14/01/99
|
15/03/99
|
|
18.
|
Éthiopie
|
|
15/06/98
|
22/06/98
|
|
19.
|
Gabon
|
26/02/82
|
20/02/86
|
26/06/86
|
|
20.
|
Gambie
|
11/02/83
|
08/06/83
|
13/06/83
|
|
21.
|
Ghana
|
|
24/01/89
|
01/03/89
|
|
22.
|
Guinée
|
09/12/81
|
16/02/82
|
13/05/82
|
|
23.
|
Guinée-Bissau
|
|
04/12/85
|
06/03/86
|
|
24.
|
Guinée
équatoriale
|
18/08/86
|
07/04/86
|
18/08/86
|
|
25.
|
Kenya
|
|
23/01/92
|
10/02/92
|
|
26.
|
Lesotho
|
07/03/84
|
10/02/92
|
27/02/92
|
|
27.
|
Libéria
|
31/01/83
|
04/08/82
|
29/12/82
|
|
28.
|
Libye
|
30/05/85
|
19/07/86
|
26/03/87
|
|
29.
|
Madagascar
|
|
09/03/92
|
19/03/92
|
|
30.
|
Malawi
|
13/11/81
|
17/11/89
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23/02/90
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