On
dit souvent que le principe de souveraineté des États ne permet
pas la considération et le respect des droits des peuples autochtones
liés à la Convention sur la diversité biologique (CDB). À la lumière
du droit international contemporain, cette affirmation s’avère inexacte.
La souveraineté des États n’exclut pas et ne peut exclure la considération
et le respect des droits des peuples autochtones internationalement
reconnus. Comme le dit un spécialiste, le principe de la souveraineté
sur les ressources naturelles dans le droit international « inclut le devoir
de respecter les droits et intérêts des peuples autochtones et de
ne pas compromettre les droits des générations futures. »
[1]
Ceci s’applique également à
la mise en oeuvre de la CDB. Ce briefing juridique en explique le
pourquoi.
La
souveraineté n’est pas absolue : La souveraineté est un principe de droit international
qui stipule essentiellement qu’un État peut, sous réserve de toute
restriction imposée par le droit international, définir et appliquer
librement les lois et politiques régissant les personnes et le territoire
relevant de sa juridiction. Ce principe se répète, sous une forme
modifiée à l’Article 3 de la CBD, qui stipule, dans la partie qui
nous intéresse, que « Conformément
à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international,
les États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources
selon leur politique d’environnement… » Comme le laissent voir
ces deux définitions, la souveraineté des États n’équivaut pas à
une liberté absolue en matière politique ou juridique ; elle
est limitée par la Charte des Nations Unies ainsi que par d’autres
principes de droit international. Ceci apparaît clairement dans
le cas des droits humains, qui limitent et conditionnent la souveraineté
des États relativement au traitement accordé par l’État aux personnes
et aux peuples relevant de sa juridiction.
La
Charte des Nations Unies : L’article 2(7) de la Charte des Nations Unies interdit
toute ingérence dans las affaires politiques intérieures des États.
Il est cependant pratique courante au sein des Nations Unies et
ailleurs de pas considérer cette clause comme s’appliquant aux droits
humains, dont on juge qu’ils relèvent de la sphère internationale.
Comme le soutient le Juge Weeramantry de la Cour internationale
de Justice, « le concept de droits de
l’homme a dépassé de loin le stade où il n’était que d’intérêt étroit
entre souverain et sujet. … [I]l n’existe même pas le semblant d’une
suggestion dans le droit international contemporain que de telles
obligations correspondent à une dérogation de la souveraineté. »
[2]
L’article
103 de la Charte des Nations Unies stipule sans équivoque que :
« En cas de conflit entre
les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente
Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international,
les premières prévaudront. » L’article 1(3) de la Charte des Nations Unies définit
l’un des principaux buts et principes des Nations Unies comme étant
de « développer
et encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales
pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. » Les articles 55 et 56 de la
Charte demandent à l’ONU et à ses membres de favoriser « le respect universel et
effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour
tous… » En 1948, l’Assemblée générale
des Nations Unies a adopté la Déclaration universelle des droits
de l’homme afin d’élaborer et de spécifier les dispositions et obligations
de la Charte relative aux droits humains. La Déclaration universelle
est aujourd’hui largement considérée comme exprimant les principes
généraux du droit international et des normes du droit coutumier
ayant force obligatoire pour tous les États.
[3]
La CDB doit être lue en conjonction
avec l’autorité supérieure de la Charte des Nations Unies et la
Déclaration universelle comme une interprétation de la Charte faisant
autorité.
Traités
de droits humains : Par l’exercice de leur volonté souveraine, la vaste
majorité des États a volontairement accepté les obligations légales
internationales de promouvoir, respecter protéger et faire respecter
les droits de l’homme en ratifiant les conventions internationales
sur les droits humains. Ces obligations ainsi que d’autres ne sont
pas suspendues dans le cas de la CDB ; l’article 22 de la CDB
l’ind/ique explicitement : « Les
dispositions de la présente Convention ne modifient en rien les
droits et obligations découlant pour une Partie contractante d’un
accord international existant, sauf si l’exercice de ces droits
ou le respect de ces obligations causait de sérieux dommages à la
diversité biologique ou constituait pour elle une menace. »
[4]
Les
droits des peuples autochtones : Les instruments relatifs aux droits humains, qu’ils
soient d’application générale ou centrés exclusivement sur les peuples
autochtones, reconnaissent, garantissent et protègent les droits
des peuples autochtones. Ces instruments on été ratifiés par la
vaste majorité des états membres de la CDB et y ont force obligatoire.
En vertu de la Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale, par exemple, tous les États parties sont
tenus de reconnaître, respecter et protéger le droit « à la propriété, aussi bien seul qu’en association. » Dans sa recommandation générale XXIII datant de 1997,
le Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination
raciale a élaboré sur ce point en appelant les États parties à « reconnaître le droit des
autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser
leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux et,
lorsqu’ils ont été privés des terres et territoires qui, traditionnellement,
leur appartenaient ou, sinon, qu’ils habitaient ou utilisaient,
sans leur consentement libre et informé, de prendre des mesures
pour que ces terres et ces territoires leur soient rendus. »
[5]
Le
Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CDH), l’instance
chargée de surveiller l’application du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, est arrivé à des conclusions semblables
à celle de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH).
En vertu des articles 1 et 27 du PIDCP, les droits des peuples autochtones
de disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles
et de ne pas être privés de leurs moyens de subsistance, incluant
leurs droits territoriaux et culturels, doivent être reconnus et
sauvegardés.
[6]
La Commission africaine sur les
droits des hommes et des peuples a tiré la même conclusion relativement
au Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels.
[7]
Le système interaméricain prévoit
des protections spéciales pour les langues, les cultures, les économies,
les écosystèmes et les ressources naturelles des peuples autochtones,
incluant leurs « terres ancestrales et communales », leurs
pratiques religieuses, ainsi que l’établissement d’un ordre institutionnel
qui permette la participation autochtone par l’intermédiaire de
représentants librement choisis.
[8]
Cette conclusion a été affirmée
récemment par la Cour interaméricaine des droits de l’homme en application
d’une décision exécutoire.
[9]
Les
droits des peuples autochtones de participer et de consentir aux
questions qui les touchent sont aussi clairement établis dans le
droit humain international. Par exemple, la Recommandation générale
de 1997 émise par le Comité sur l’élimination de la discrimination
raciale demande aux États parties de « veiller à ce que les membres des populations autochtones
jouissent de droits égaux en ce qui concerne la participation effective
à la vie publique et qu’aucune décision directement liée à leurs
droits et à leurs intérêts ne soit prise sans leur consentement
informé. » Le CDH a noté que le respect
de l’article 27 du PIDCP inclut des « mesures garantissant
la participation effective des membres des communautés minoritaires
à la prise des décisions les concernant… »
[10]
La CIDH a identifié des cas
violation des droits autochtones à la propriété, attribuables à
des activités autorisées par l’État sur des terres autochtones et
réalisées sans le consentement des autochtones ;
[11]
elle a également noté que les
droits humains requièrent des « mesures spéciales visant à
assurer la reconnaissance des intérêts particuliers et collectifs
des peuples autochtones en lien avec l’occupation et l’exploitation
de leurs terres et ressources traditionnelles et de leur droit de
ne pas être privés de cet intérêt, à moins d’obtenir leur consentement
pleinement éclairé, dans des conditions égalitaires et que leur
soit accordée une compensation juste » (Traduction non officielle)
[12]
La
CDB et les droits des peuples autochtones : Étant donnée la relation fondamentale
et holistique qu’entretiennent les peuples autochtones avec leurs
terres, territoires et ressources traditionnelles, la mise en œuvre
des dispositions de la CDB risque d’empiéter sur les droits des
peuples autochtones. La Conférence des parties de la CDB, tout comme
la vaste majorité des États parties, doivent respecter ces droits
au moment où la Convention entrera en vigueur à l’échelle nationale.
Cela inclut les valeurs culturelles, spirituelles, religieuses,
sociales, économiques et de subsistance accordées à la biodiversité
par les peuples autochtones.
Bien
que les articles 8j et 10c de la CDB concernent particulièrement
les peuples autochtones, la plupart des articles de la CDB nécessitent
un examen rigoureux. C’est particulièrement le cas de ceux qui traitent
de l’identification, l’établissement et la gestion des aires protégées.
La mise en œuvre de ces articles doit reconnaître et respecter dès
le début les droits des peuples autochtones à la propriété, à la
gestion et à l’exploitation de terres, territoires et ressources
traditionnels. Les aires protégées ne doivent pas être établies
sans la résolution préalable de ces droits, en accord avec les droits
humains internationaux, ni sans le consentement libre et éclairé
des peuples autochtones. Une démarche tenant compte du consentement
autochtone, de la propriété et de la gestion autochtones des aires
protégées, et dans certains cas de la copropriété et cogestion de
celles-ci, doit être considérée comme une méthode viable et adéquate
de mise en œuvre de la CDB, ainsi que comme un moyen de résoudre
les litiges conflits, le cas échéant.
L’approche
par écosystème : Ce qui précède concorde parfaitement avec l’approche
par écosystème, laquelle reconnaît que la prise de décisions et
la gestion de la biodiversité seront plus efficaces si l’on a recours
aux institutions et aux mécanismes de gouvernance les mieux adaptés
au niveau des écosystèmes, ce qui inclut la reconnaissance du rôle
crucial des peuples autochtones. Le principe directeur de l’approche
par écosystème, adopté par la Conférence des parties (COP) dans
la Décision V/6, se lit comme suit :
Principe
1 : Les objectifs de gestion des terres, des eaux et des ressources
vivantes sont un choix de société.
Explication :
Les différents secteurs de la société perçoivent les écosystèmes
en fonction de leurs propres besoins économiques, culturels et sociaux.
Les peuples autochtones et autres communautés locales vivant de
la terre sont des intervenants importants et leurs droits comme
leurs intérêts doivent être reconnus. La diversité culturelle et
la diversité biologique sont des éléments constitutifs centraux
de l’approche par écosystème, et la gestion devrait en tenir compte.
…
Le
5ème Congrès mondial sur les parcs Les ‘meilleures pratiques’ relatives
aux aires protégées : Le CMP se tient tous les dix
ans et est considéré comme étant le principal forum mondial traitant
des aires protégées. Les principaux résultats du CMP ont été l’Accord de Durban, le Plan
d’action de Durban, ainsi qu’une série de recommandations. Le Plan d’action
reconnaît « que de nombreuses erreurs ont été et sont encore
commises, et... nous sommes convaincus qu’il est impératif de réévaluer,
de toute urgence, le bien fondé et l’efficacité des politiques affectant
les populations autochtones et les communautés locales. »
[13]
Le plan a été complété par un
certain nombre d’objectifs concrets, dont :
·
la mise en place,
d’ici 2010, de mécanismes participatifs de restitution des terres
et territoires traditionnels des peuples autochtones qui ont été
englobés dans des aires protégées sans leur consentement préalable,
libre, et éclairé.
·
respect total
des droits des peuples autochtones au moment d’établir et de gérer
les aires protégées, et ;
·
participation
effective des peuples autochtones à la gestion des aires protégées.
[14]
De
plus, un point d’action a été inclus sous l’Objectif stratégique
3, appelant au bannissement de toute « réimplantation de peuples
autochtones et de communautés locales, ainsi que la sédentarisation
de peuples autochtones nomades, en l’absence d’un consentement préalable,
en connaissance de cause, des populations concernées. ».
[15]
Le
CMP a aussi adressé un « Message à la CDB », où il signale
« que les aires protégées
peuvent avoir une incidence négative sur les populations autochtones,
y compris les populations mobiles, et les communautés locales, lorsque
les droits et intérêts de ces populations ne sont ni pris en compte
ni respectés, et lorsqu’elles ne participent par pleinement aux
décisions qui les affectent. Il a également souligné que la garantie
des droits des populations autochtones sur leurs terres et territoires
constitue un impératif pour garantir la viabilité des aires protégées. »
[16]