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Droits des peuples autochtones et l’avant projet PO/PB 4.10

(Ière partie)
Dossier préparé par le Forest Peoples Programme
4 octobre 2002


Original : anglais

I           Introduction :

1. Ce dossier sur les droits des peuples autochtones et le projet PO/PB 4.10 est divisé en deux parties : la Ière partie (celle-ci) donne un bref résumé des droits des peuples autochtones dans le droit international ; la IIème partie s’occupe des trois mesures de la PO 4.10 dans les contexte des standards internationaux des droits de l’homme.

2. Le personnel de la Banque mondiale a défini deux arguments regardant le contenu des droits des peuples autochtones :

a)      à l’exception de la Convention 169 de l’OIT qui n’a été ratifié que par 16 états, ces droits sont en évolution et ne sont pas établis par le droit international, et par conséquent il est difficile pour la Banque mondiale de les adresser ; et

 

a)      il existe un désaccord important entre états et organisations intergouvernementales en ce qui regarde le contenu des droits autochtones, et la jurisprudence développée par l’ONU et les corps régionaux des droits de l’homme n’est pas autoritaire, n’étant donc pas obligatoire.

3. Avant d’aborder ces thèmes, nous ferons allusion à quelques thèmes philosophiques et conceptuels d’importance pour les droits des peuples autochtones.

II         Thèmes philosophiques et conceptuels :

4. Les droits des peuples autochtones dans le droit international ont quatre bases philosophiques/juridiques apparentés.

 

a)      le droit de « Tous peuples » à l’autodétermination, défini dans l’article commun 1 de la convention internationale des droits de l’homme adoptée par l’Organisation des Nations Unies en 1966. Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CDH) applique ce droit aux peuples autochtones en examinant les comptes-rendus des états-nations sous l’article 40 du Pacte Internationale sur les Droits Civiques et Politiques. Bien que pouvant être conçu redondant, ce droit a aussi été explicitement appliqué aux peuples autochtones par le Groupe de travail des Nations Unies sur les Populations Autochtones et la Sous-commission sur la Prévention de la Discrimination et la Protection des Minorités de l’ONU, en 1993 et 1995 respectivement, quand ces corps ont aprouvé le projet de la Déclaration des Droits des Peuples Autochtones de l’ONU. Le Projet de déclaration de l’Organisation des Etats Américains reconnaît aussi ce droit, quoique cela limite explicitement son application à l’autonomie et l’auto-gouvernement.

a)      Les droits autochtones sont droits aborigènes, c’est-à-dire des droits qui sont précédents et survivent à l’intervention étrangère ou coloniale. Osvaldo Kreimer de la Commission interaméricaine des droits de l’homme remarqua que : « Les peuples autochtones, de par leur existence antérieure aux Etats contemporaires, et à cause de leur continuité historique et culturelle, ont une position spéciale, une condition innée qui est juridiquement source de droits. »[1]

b)      Les droits autochtones sont également fondés sur le principe de la protection égale de la loi et sur l’interdiction de la discrimination raciale. Ensemble, ces principes fondamentaux du droit international des droits de l’homme exigent une égalité effective plutôt qu’une simple égalité formelle (la première exige l’égalité en effet, tandis que la deuxième n’exige l’égalité que sur papier)

c)      Enfin, les droits autochtones sont fondés sur le droit à l’intégrité culturelle, qui est un droit fondamental, reconnu par de nombreux instruments internationaux.

5. Les trois importants thèmes conceptuels sont

a)      Les droits des peuples autochtones sont qualitativement et quantitativement distincts des droits des minorités, bien qu’il y ait un chevauchement dans la pratique.

b)      Les droits des peuples autochtones sont aussi bien individuels que collectifs, quoique les derniers soient de plus grande pertinence.

a)      Il n’existe aucune définition internationale acceptée du concept légal d’« autochtone », ni des concepts légaux de « peuple » ou de « minorité ». Malgré les diverses tentatives de définition des peuples autochtones, elles ont toutes été insatisfaisantes, donnant lieu à l’ONU de déclarer que les peuples autochtones ont le droit de se définir eux-mêmes, ainsi que l’appartenance à leur communautés selon leurs traditions et coutumes. D’autres ont déclaré que l’auto-défintion comme Autochtone ou Tribal est un critère fondamental pour la définition de qui est Autochtone ou Tribal.

 

III        Les droits des peuples autochtones sous le droit international etabli :

6. Il est souvent affirmé que les droits des peuples autochtones ne sont adressés que sous la Convention No. 169 de l’Organisation Internationale du Travail. Ceci est cependant incorrect ; de nombreux processus et instruments des droits de l’homme interaméricains et des Nations Unies reconnaissent les droits des peuples autochtones et jouissent d’une jurisprudence établie à ce propos. La Commission interaméricaine des Droits de l’Homme a expliqué ceci en détail en 2001, lors du Cas Mary et Carrie Dann.[2] Sous ces instruments globaux et régionaux, les droits reconnus se rapportent, parmi d’autres, à la propriété, la possession et l’utilisation des terres et ressources occupées et utilisées (historiquement ou traditionnellement), l’intégrité culturelle, la protection égale/non-discrimination, l’auto-développement, l’auto-détermination, l’autonomie et l’auto-gouvernement, la participation au processus de décision et le droit de consentir aux activités, et à la santé et à un environnement sain.

7. Les instruments globaux : Sous la Convention Internationale sur les Droits Civils et Politiques, les articles 1 et 27 sont particulièrement pertinent, le dernier étant la base pour une grande partie de la jurisprudence du Comité des Droits de l’Homme de l’ONU.[a] L’article 1 établit le droit à l’auto-détermination, défini comme le droit de tous les peuples à la libre détermination de leur statut politique, à la poursuite libre de leur développement économique, social et culturel et à la sécurité dans leur moyen de subsistance. Ce droit a été appliqué aux peuples autochtones par le CDH sous examen des rapports des états sous l’article 40 de l’ICCPR[3] et dans sa jurisprudence des réclamations, sous l’article 27 de l’ICCPR.[4]

8. L’article 27 protège les droits linguistiques, culturels et religieux et, dans le cas des peuples autochtones comprend les droits aux terres et ressources, et parmi d’autres, à la subsistance et à la participation.[5] Le CDH a trouvé que sous l’article 27, le droit des minorités à jouir de leur culture représente un principe du droit international coutumier.[6] En tant que tel, la Banque mondiale est obligée de le respecter, étant assujettie au droit international.

9. L’article 30 de la Convention de l’ONU sur les Droits de l’Enfant cite spécifiquement les enfants autochtones et utilise un langage cohérent avec l’article 27 de l’ICCPR.

[b]
Cela protège les droits culturels et, dans les cas des enfants autochtones (et par conséquent, des peuples autochtones en général), les droits à la terre, aux ressources et à la participation.

10. Les Articles 1(4) et 5 sont pertinents surtout sous la Convention sur l’Elimination de Toutes les Formes de Discrimination Raciale.[c] Ensemble, ces articles pourvoient parmi d’autres, à des mesures spéciales pour protéger la propriété et le contrôle autochtone des terres et ressources historiquement occupés et au consentement autochtone dans les matières qui les concernent.[7]

11. La Convention No. 169 de l’Organisation Internationale du Travail, avec son précurseur, l’OIT No. 107, est le seul traité international obligatoire qui s’occupe exclusivement des droits des peuples Autochtones et Tribaux.[d] Cela reconnaît que les peuples Autochtones et Tribaux « ont le droit de décider de leurs propres priorités pour le processus de développement vu que ça influe sur leur vies, croyances, institutions et bien-être spirituel et les terres qu’ils occupent ou utilisent, et de pratiquer le contrôle, à la limite du possible, de leur développement économique, social et culturel » (Art.7(1)) [traduction non-officielle]. Cela comprend également six articles sur les droits Autochtones et Tribaux sur terres et ressources, basant ces droits sur l’occupation et l’utilisation traditionnelle des terres et ressources plutôt que sur des aides de l’Etat.

12. Le précurseur de la Convention 169, la Convention 107 adopté en 1957, assure par l’article 11 que « le droit à la propriété, collectif ou individuel, des membres de la population concernée, des terres que ces populations occupent traditionnellement sera reconnu. » En interprétant cet article dans une réclamation concernant un peuple tribal en Inde, le Comité des Experts de l’OIT a soutenu que les droits déclarés sous l’article 11 s’appliquent également aux terres présentement occupés, indépendamment de la possession ou occupation immémoriale.[e]

13. Instruments Régionaux : La jurisprudence de la Commission  interaméricaine des droits de l’homme (la CIDH) qui se rapporte aux peuples autochtones est considérable. Cette jurisprudence est basée sur la Convention américaine des droits de l’homme et la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme.[f] Premièrement, il est bien reconnu sous le système interaméricain que les peuples autochtones ont été évincés et désavantagés, et que donc des mesures et protections spéciales sont demandées afin de pouvoir jouir pleinement de la protection de la loi et d’autres droits de l’homme.[8] Ces mesures spéciales comportent des protections pour les langues, cultures, économies, écosystèmes et bases de ressources naturelles, pratiques religieuses, et « terres ancestrales et communales » autochtones, ainsi que l’établissement d’un ordre institutionnel qui facilite la participation autochtone par voie de représentants choisis librement.[9]

14. La CIDH a trouvé, sur le thème du droit à la terre, aux territoires et aux ressources, que les droits de propriété des peuples autochtones proviennent de leur propre forme de tenure des terres et d’occupation et utilisation traditionnelle.[10] A maintes occasions, elle a associé ces droits à l’intégrité culturelle, reconnaissant de cette manière la connexion fondamentale entre la tenure des terres autochtones ,la sécurité des ressources et le droit de pratiquer, développer et transmettre leur culture à l’abri d’ingérences importunes. Elle a également découvert des violations du droit de propriété, de la protection judiciaire et du juste procès de la loi provoquées par les concessions forestières sur les terres autochtones octroyées sans avoir préalablement titré et délimité ces terres aussi que sans l’ acquiescement de la communauté affectée.[11]

15. Plus récemment, la CIDH a trouvé que les droits de propriété des peuples autochtones sur les terres traditionnellement occupées et utilisées sont garantis sous les droits de l’homme interaméricains et sous le droit international général.[12] Pareillement, la Cour interaméricaine des droits de l’homme, le tribunal le plus élevé des droits de l’homme dans les Amériques, a jugé, dans le Cas La Communauté autochtone Mayagna (Sumo) d’Awas Tingi v. la République du Nicaragua, que « la possession de la terre devrait suffire à autoriser les communautés autochtones dépourvues de titres sur leur terre à obtenir la reconnaissance et l’enregistrement de leurs droits de propriété ; »[13] (traduction non-officielle) et a ordonné entre autre que « l’Etat doit adopter des mesures de caractère législatif, administratif et de tout autre nature nécessaires afin de créer un mécanisme pour la délimitation, démarcation et l’affectation officielles des propriétés des communautés autochtones, en accord avec le droit coutumier, les valeurs, les usages et les coutumes de ces communautés. »[14] (traduction non-officielle).

16. Sous la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1986) le droit de propriété est garanti sous l’article 14.[g] Le droit à la protection égale sous la loi, pour les individus ainsi que les peuples (articles 3 et 19) et la prohibition de la discrimination (article 2) sont aussi reconnus. En s’appuyant sur la jurisprudence de l’ONU et de la CIDH, ces dispositions, lues ensemble, correspondent à une reconnaissance des droits de propriété autochtones basés sur l’occupation et l’utilisation traditionnelles. Les articles 19-24 de la Charte africaine établissent les droits des peuples, comprenant le droit à l’autodétermination, le droit à disponibilité libre du patrimoine naturel et le droit à un environnement satisfaisant. Il n’existe cependant aucune jurisprudence dans le système Africain des droits de l’homme qui adresse directement les droits des peuples autochtones.[h]

17. Finalement, en 1997, les Chefs d’Etat de la Communauté des Caraïbes ont adopté la Charte CARICOM de la société civile, qui pourvoit dans l’article XI que « Les Etats reconnaissent la contribution des peuples autochtones au processus de développement et promettent de continuer de protéger leurs droits historiques et de respecter la culture et le mode de vie des ces peuples. » (traduction non-officielle)

18. Instruments directement associés à l’environnement et le développement : Certains instruments se rapportant à l’environnement et au développement ont incorporé les droits et questions autochtones, plus particulièrement ceux adoptés à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement en 1992. Ceux-ci comprennent la Convention sur la diversité biologique (la CBD), la Déclaration de Rio et l’Action 21, surtout le chapitre 6. La CBD, un traité obligatoire ratifié par 171 états, s’occupe des droits et intérêts des peuples autochtones de plusieurs manières différentes, notamment dans les articles 10 (c) et (d) et 8 (j). L’article 8 (j) se concentre sur la connaissance traditionnelle autochtone et les droits de propriété intellectuelle. L’article 10 (c) protège « l’utilisation coutumière des ressources biologiques en accord avec les pratiques culturelles traditionnelles. » (traduction non-officielle). Cet article a été interprété comme demandant la reconnaissance de, et le respect pour, la tenure autochtone des biens terrestres et marins, le contrôle et l’utilisation des ressources naturelles et le respect pour l’auto-détermination et l’auto-gouvernement autochtones.[15]

19. Finalement, la Déclaration finale du sommet mondial des Nations Unies pour le développement social (1995), assure que les états « Créeront un cadre d’action pour : reconnaitre et soutenir les peuples autochtones dans leur poursuite de développment social et économique, avec entier respect pour leur identité, traditions, formes d’organisation sociale et valeurs culturelles. »[16] (traduction non-officielle) Les Etats se sont engagés à « Reconnaître et respecter le droit des peuples autochtones de maintenir et développer leur identité, culture, intérêts, à soutenir leurs aspirations à la justice sociale et à pourvoir un environnement qui leur permette de participer à la vie sociale, économique et politique de leur pays » (traduction non-officielle). De plus, les états « Reconnaissent et soutiennent le droit des peuples autochtones à une éducation qui répond à leurs besoins, aspirations et cultures spécifiques et leur assure plein accès aux services de santé. »[17] (traduction non-officielle).

IV        Les Standards Surgissants : Les Déclarations de l’ONU et de l’OEA

20. Cette section décrit très brièvement le développement des droits des peuples autochtones caractérisés dans l’avant-projet de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et le Projet de déclaration de l’OEA sur les droits des peuples autochtones, qui sont en cours de développement par l’ONU et par l’Organisation des Etats américains.

21. Malgré ces instruments se situent sous la section « droits surgissants », il est important de remarquer que la distinction entre les droits reconnus sous les instruments d’application générale (« établis ») et les droits autochtones « surgissants » est quelque peu artificielle, vu que la majorité des nommés ‘standards surgissants’ se construisent sur les droits de l’homme existants ou sont des réformulations contextualisées ou des élaborations de ceux-ci. Pour ce qui concerne le Projet de déclaration de l’OEA par exemple, la CIDH a déclaré qu’elle « considère que les principes de base reflétés par nombreuses clauses de la Déclaration [sur les droits des peuples autochtones] comportant des aspects de l’article XVIII [sur les droits à la terre], reflètent des principes légaux internationaux généraux, s’étendant du, et applicables à l’extérieur comme à l’intérieur du, système interaméricain... »[18] (traduction non officielle).

22. L’avant-projet de l’ONU ainsi que le Projet de déclaration de l’OEA se construisent sur des standards existants et tentent de redéfinir les relations politiques, économiques et sociales prédominantes entre peuples autochtones et états. Ils y parviennent en reconnaissant les droits dans trois domaines qui sont intimement liés : 1) l’auto-détermination, l’autonomie et l’auto-gouvernement ; 2) terres, territoires et ressources ; et 3) les droits à la participation politique. Ces droits sont tous d’une manière ou d’une autre reliés aux garanties fondamentales de non-discrimination et intégrité culturelle, qui sont également élaborés par les instruments en question.

V         Déclarations d’autorité sur les peuples autochtones

23. La Banque mondiale prétend qu’une grande partie de la jurisprudence détaillée ci-dessus n’a pas d’autorité et que par conséquent elle ne doit pas adhérer aux règles et standards qu’y sont contenus. En ce qui concerne les jugements de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, ceci est clairement incorrect. Les jugements et opinions de la Cour sont des déclarations d’autorité sur les obligations des états et dans le cadre de la loi interaméricaine des droits de l’homme.[19]

24. Les décisions, commentaires/recommandations généraux et observations de conclusion du CDH, CERD et Comités de l’ONU chargés de surveiller la conformation des états aux divers instruments des droits de l’homme sont techniquement non-autoritaires. En ce qui concerne ces instruments, en cas de controverse entre parties sur une interprationinterprétation particulière, qui n’a pas été résolue par les Comités, la controverse peut être présentée à la Cour de Internationale de Justice pour une décision d’autorité.[20]

25. Cependant, sans une interprétation autoritaire de la CIJ, les décisions, recommandations, etc. des Comités sont les interprétations les plus autoritaires des obligations d’état sous les divers instruments disponibles et doivent être traités en tant que tels. Tout d’abord, les membres des Comités sont désignés par les états et sont présents en tant qu’experts chargés de contrôler la conformité des états. Afin de pouvoir exercer ce contrôle, les Comités doivent avoir l’autorité d’interpréter les instruments. De plus, des cas à interpréter sont rarement soumis à la CIJ. En effet, un seul cas concernant directement l’interprétation d’un traité sur les droits de l’homme a été soumis à la CIJ, et cela regardait une question technique plutôt que substantielle. En conclusion, il est peu sincère de la part de la Banque de prétendre que les décisions, etc. des comités des droits de l’homme de l’ONU ne sont pas des interprétations importantes et valides des obligations des états ; sans une décision contraire de la CIJ, ce sont les plus autoritaires disponibles. Ceci n’implique cependant pas que les décisions et recommandations elles-mêmes sont légalement obligatoires; ce sont les dispositions des conventions, interprétés dans les décisions, etc. qui sont légalement obligatoires.

VI        Conclusion

26. Il a été largement accepté que les droits des peuples autochtones sont qualitativement et quantitativement distincts des droits des minorités, et ceci est incorporé dans la politique et la pratique intergouvernementale. La distinction primaire comprend la reconnaissance des droits collectifs des peuples autochtones comme moyen, parmi d’autres, de remédier aux formes historiques et contemporaines de domination et discrimination coloniale. Cette distinction est fondamentale vu que, comme exprimé par un représentant du Conseil du traité international des Indiens, « le but ultime de leurs colonisateurs serait atteint en appelant les peuples autochtones minorités », et de cette manière, en leur refusant des droits égaux et dignité comme peuples distincts, et en légitimisant et consolidant d’autant plus leur colonisation.[21]

27. Le droit à l’autodétermination, qui peut prendre plusieurs formes suivant les souhaits des peuples en question, est le cadre dans lequel les droits et aspirations autochtones prennent forme. Compris dans ce cadre sont les droits de donner et refuser à tous niveaux le consentement à des activités qui pourraient influer sur les droits et intérêts autochtones ; le droit de propriété et le plein contrôle des territoires et ressources, ce qui comporte la protection des diverses modalités d’interaction autochtones ; la reconnaissance des systèmes légaux et institutions de gouvernement autochtones ; et, en général, le respect pour l’intégrité culturelle et le développement ultérieur des peuples autochtones.

28. La prétention que les droits autochtones ne sont pas établis sous le droit international mise en avant par le personnel de la Banque mondiale est clairement et profondément incorrecte. Même un bref résumé de la jurisprudence des divers corps des droits de l’homme chargés de la surveillance et de la conformité avec les instruments internationaux des droits de l’homme, soit d’application générale, ou s’occupant exclusivement des droits des peuples autochtones, démontrent le contraire. Alors qu’il est vrai que les deux avant-projets de déclaration doivent encore être adoptés, ceux-ci incorporent et reflètent les normes internationales existantes des droits de l’homme, et en tant que tel ne peuvent être vus que comme standards en évolution, vu qu’ils construisent sur ces normes existantes.

29. Pareillement, la prétention du personnel de la Banque qu’une grande partie de la jurisprudence internationale n’a pas d’autorité est largement sans mérite, sauf sur des bases techniques très restreintes et cela seulement dans le cas des Comités de l’ONU.


ANNEXES

I           Recommandations Générales XXIII (51) concernant les Peuples Autochtones

Adoptés lors de la 1235ème réunion du Comité, le 18 Août 1997 (CERD/C/51/Misc.13/Rev.4)

1.      Dans la pratique du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, notamment à l’occasion de son examen des rapports présentés par les Etats partis conformément à l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la situation des populations autochtones a toujours fait l’objet d’une attention et d’une préoccupation particulières. Depuis toujours, le Comité n’a cessé d’affirmer que la discrimination envers les populations autochtones entrait dans le champ d’application de la Convention et que tous les moyens appropriés devraient être mis en œuvre pour lutter contre cette discrimination et l’éliminer.

2.      Notant que l’Assemblée générale a proclamé la Décennie internationale des populations autochtones du monde à partir du 10 décembre 1994, le Comité réaffirme que les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale s’appliquent aux populations autochtones.

3.      Le Comité est conscient du fait que, dans de nombreuses régions du monde, les populations autochtones ont été l’objet de discrimination, qu’elles continuent de l’être, et qu’elles ont été privées de leurs droits de l’homme et de leurs libertés fondamentales, notamment qu’elles ont perdu leurs terres et leurs ressources aux mains des colons, des sociétés commerciales et des entreprises d’État. Aujourd’hui comme par le passé la préservation de leur culture et de leur identité historique en est menacée.

4.      Le Comité demande en particulier aux États partis :

a) De reconnaître que la culture, l’histoire, la langue et le mode de vie propres des populations autochtones enrichissent l’identité culturelle d’un État, de les respecter en tant que tels, et de promouvoir leur préservation;

b) De veiller à ce que les membres des populations autochtones soient libres et égaux en dignité et en droit et ne fassent l’objet d’aucune discrimination, notamment la discrimination fondée sur l’origine ou l’identité autochtone;

c) D’offrir aux populations autochtones un environnement se prêtant à un développement économique et social durable, qui soit compatible avec leurs caractéristiques culturelles;

d) De veiller à ce que les membres des populations autochtones jouissent de droits égaux en ce qui concerne la participation effective à la vie publique et qu’aucune décision directement liée à leurs droits et à leurs intérêts ne soit prise sans leur consentement informé;

e) De veiller à ce que les collectivités autochtones puissent exercer leurs droits d’observer et de revitaliser leurs traditions culturelles et leurs coutumes, ainsi que de préserver et d’utiliser leurs langues.

5.      Le Comité demande tout spécialement aux États partis de reconnaître et de protéger le droit des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux et, lorsqu’ils ont été privés des terres et territoires qui, traditionnellement, leur appartenaient ou, sinon, qu’ils habitaient ou utilisaient, sans leur consentement libre et informé, de prendre des mesures pour que ces terres et ces territoires leur soient rendus. Ce n’est que dans les cas où il est effectivement impossible de le faire que le droit à la restitution devrait être remplacé par le droit à une indemnisation juste, équitable et rapide. Cette indemnisation devrait, dans la mesure du possible, se faire sous forme de terres et de territoires.

6.      Le Comité demande en outre aux États membres dont les territoires comptent des populations autochtones de faire figurer dans leurs rapports périodiques tous les renseignements voulus sur la situation de ces populations, compte tenu de toutes les dispositions pertinentes de la Convention.

II         Comité des droits de l’homme, Commentaire général 23, Article 27 (1994)

Dans, la Compilation des Commentaires Généraux et Recommandations Générales adoptés par les Corps de traités sur les droits de l’homme, Doc. N.U. HRI/GEN/1/Rev. 1 à 38 (1994)

1. L’article 27 du Pacte stipule que, dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue. Le Comité constate que cet article consacre un droit qui est conféré à des individus appartenant à des groupes minoritaires et qui est distinct ou complémentaire de tous les autres droits dont ils peuvent déjà jouir, conformément au Pacte, en tant qu’individus, en commun avec toutes les autres personnes.

2. Dans certaines communications présentées au Comité en application du Protocole facultatif, le droit consacré à l’article 27 a été confondu avec le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, énoncé à l’article premier du Pacte. En outre, dans les rapports présentés par les Etats parties conformément à l’article 40 du Pacte, les obligations imposées aux Etats parties par l’article 27 ont parfois été confondues avec le devoir qu’ils ont, en application du paragraphe 1 et de l’article 2, de garantir les droits reconnus dans le Pacte, sans distinction aucune, ainsi qu’avec les droits à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi énoncés à l’article 26.

3. 1 Une distinction est faite dans le Pacte entre le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et les droits consacrés à l’article 27. Le premier droit est considéré comme un droit appartenant aux peuples et fait l’objet d’une partie distincte du Pacte (première partie). Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes n’est pas susceptible d’être invoqué en vertu du Protocole facultatif. Par ailleurs, l’article 27 confère des droits à des particuliers et, à ce titre, il figure comme les articles concernant les autres droits individuels conférés à des particuliers, dans la troisième partie du Pacte et peut faire l’objet d’une communication en vertu du Protocole Facultatif.

3.2 La jouissance des droits énoncés à l’article 27 ne porte pas atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale d’un Etat partie membre. Toutefois, l’un ou l’autre des droits consacrés dans cet article - par exemple, le droit d’avoir sa propre vie culturelle - peut consister en un mode de vie étroitement associé au territoire et à l’utilisation de ses ressources. Cela peut être vrai en particulier des membres de communautés autochtones constituant une minorité.

4. Le Pacte établit également une distinction entre les droits consacrés à l’article 27 et les garanties énoncées au paragraphe 1 de l’article 2 et à l’article 26. La faculté consacrée au paragraphe 1 de l’article 2 de jouir des droits reconnus dans le Pacte sans distinction aucune appartient à tous les individus se trouvant sur le territoire ou relevant de la compétence de l’Etat, que ceux-ci appartiennent ou non à une minorité. En outre, l’article 26 consacre un droit distinct à l’égalité devant la loi et à l’égale protection de la loi et garantit une protection contre toute discrimination en ce qui concerne les droits reconnus et les obligations imposées par les Etats. Il régit l’exercice de tous les droits, énoncés ou non dans le Pacte, que l’Etat partie reconnaît de par la loi à tous les individus se trouvant sur son territoire ou relevant de sa compétence, qu’ils appartiennent ou non aux minorités visées à l’article 27. Certains Etats parties qui prétendent qu’ils ne pratiquent aucune distinction de race, de langue ou de religion font valoir à tort, sur cette seule base, qu’ils n’ont aucune minorité.

5.1 Il ressort des termes employés à l’article 27 que les personnes que l’on entend protéger appartiennent à un groupe et ont en commun une culture, une religion et/ou une langue. II ressort également de ces termes que les individus que l’on entend protéger ne doivent pas être forcément des ressortissants de l’Etat partie. A cet égard, les obligations découlant du paragraphe 1 de l’article 2 sont également pertinentes, car, conformément à cet article, les Etats parties sont tenus de veiller à ce que tous les droits énoncés dans le Pacte puissent être exercés par tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence, à l’exception des droits qui sont expressément réservés aux citoyens, par exemple les droits politiques énoncés à l’article 25. En conséquence, les Etats parties ne peuvent pas réserver l’exercice des droits énoncés à l’article 27 à leurs seuls ressortissants.

5.2 L’article 27 confère des droits aux personnes appartenant aux minorités qui "existent" dans l’Etat partie. Etant donné la nature et la portée des droits énoncés dans cet article, il n’est pas justifié de déterminer le degré de permanence que suppose le terme "exister". Il s’agit simplement du fait que les individus appartenant à ces minorités ne doivent pas être privés du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de pratiquer leur religion et de parler leur langue. De même que ces individus ne doivent pas nécessairement être des nationaux ou des ressortissants, il ne doivent pas non plus nécessairement être des résidents permanents. Ainsi, les travailleurs migrants ou même les personnes de passage dans un Etat partie qui constituent pareilles minorités ont le droit de ne pas être privés de l’exercice de ces droits. Comme tous les autres individus se trouvant sur le territoire de l’Etat partie, ils devraient également, à cette fin, pouvoir jouir normalement de la liberté d’association, de réunion et d’expression. L’existence dans un Etat partie donné d’une minorité ethnique, religieuse ou linguistique ne doit être tributaire d’une décision de celui-ci, mais doit être établie à l’aide de critères objectifs.

5.3 Le droit des personnes appartenant à une minorité linguistique d’employer leur propre langue entre elles, en privé ou en public, ne doit pas être confondu avec d’autres droits en relation avec l’expression au moyen de la langue consacrés dans le Pacte. Il doit être distingué en particulier du droit général à la liberté d’expression, consacré à l’article 19. Ce dernier droit est reconnu à toutes les personnes, qu’elles appartiennent ou non à des minorités. De même, le droit consacré à l’article 27 doit être distingué du droit particulier des personnes accusées de bénéficier de services d’interprétation si elles ne comprennent pas la langue employée à l’audience, tel qu’il est garanti au paragraphe 3 f) de l’article 14 du Pacte. Le paragraphe 3 f) de l’article 14 ne confère en aucun autre cas aux personnes accusées le droit d’employer ou de parler la langue de leur choix lors des audiences des tribunaux.

6.1 L’article 27, même s’il est formulé en termes négatifs, reconnaît l’existence d’un "droit" et interdit de dénier celui-ci. En conséquence, les Etats parties sont tenus de veiller à ce que l’existence et l’exercice de ce droit soient protégés et à ce que ce droit ne soit ni refusé ni violé. C’est pourquoi, il faut prendre des mesures positives de protection, non seulement contre les actes commis par l’Etat partie lui-même, par l’entremise de ses autorités législatives judiciaires ou administratives, mais également contre les actes commis par d’autres personnes se trouvant sur le territoire de l’Etat partie.

6.2 Bien que les droits consacrés à l’article 27 soient des droits individuels, leur respect dépend néanmoins de la mesure dans laquelle le groupe minoritaire maintient sa culture, sa langue ou sa religion. En conséquence, les Etats pourront également prendre des mesures positives pour protéger l’identité des minorités et les droits des membres des minorités de préserver leur culture et leur langue et de pratiquer leur religion, en commun avec les autres membres de leur groupe. A cet égard, il convient de souligner que ces mesures positives doivent être prises compte tenu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 et du paragraphe 26 du Pacte, en ce qui concerne tant le traitement réservé individuellement aux différentes minorités et le traitement réservé aux personnes appartenant à des minorités par rapport au reste de la population. Toutefois, si ces mesures visent à remédier à une situation empêchant ou entravant l’exercice des droits garantis à l’article 27, les Etats peuvent légitimement établir une distinction conformément au Pacte, à condition de se fonder sur des critères raisonnables et objectifs.

7. Pour ce qui est de l’exercice des droits culturels consacrés à l’article 27, le Comité fait observer que la culture peut revêtir de nombreuses formes et s’exprimer notamment par un certain mode de vie associé à l’utilisation des ressources naturelles, en particulier dans le cas des populations autochtones. Ces droits peuvent porter sur l’exercice d’activités traditionnelles telles que la pêche ou la chasse et sur la vie dans les réserves protégées par la loi. L’exercice de ces droits peut demander des mesures positives de protection prescrites par la loi et des mesures garantissant la participation effective des membres des communautés minoritaires à la prise des décisions les concernant.

8. Le Comité fait observer qu’aucun des droits consacrés à l’article 27 du Pacte ne peut être légitimement exercé d’une façon ou dans une mesure qui serait incompatible avec les autres dispositions du Pacte.

9. Le Comité conclut que l’article 27 énonce des droits dont la protection impose aux Etats parties des obligations spécifiques. La protection de ces droits vise à assurer la survie et le développement permanent de l’identité culturelle, religieuse et sociale des minorités concernées, contribuant ainsi à enrichir l’édifice social dans son ensemble. En conséquence, le Comité fait observer que ces droits doivent être protégés en tant que tels et ne doivent pas être confondus avec d’autres droits individuels conférés conformément au Pacte à tous et à chacun. Les Etats parties ont donc l’obligation de veiller à ce que l’exercice de ces droits soit pleinement garanti et ils doivent indiquer dans leurs rapports les mesures qu’ils ont adoptées à cette fin.



[a] L’ICCPR a été ratifié par 145 Etats depuis Janvier 2000.

[b] La CDE a été ratifié par 191 Etats depuis Janvier 2000.

[c] La CEDR a été ratifié par 160 Etats depuis Janvier 2000.

[d] Depuis Octobre 2002, ces 16 états ont ratifié la Convention 169 : Mexique, Norvège, Costa Rica, Colombie, Danemark, Ecuador, Fidji, Guatemala, les Pays-Bas, Dominica, Pérou, Bolovie, Honduras, Vénézuela, Argentine et Paraguay. L’Austrie et le Brésil ont ratifié, mais doivent encore transmettre leurs instruments de ratification à l’OIT. Les Etats suivants l’ont soumis pour ratification à leurs législatures nationales ou sont en processus de discussion de la ratification : Chili, les Philippines, Finlande, El Salvador, Fédération Russe, Panama et Sri Lanka.

[e] Rappor du Comité d’ Experts sur l’Application des Conventions et Recomendations, Rapport III(4A), Conférence Internationale du Travail, 75ème Session, Genève. 287. OIT 107 a été ratifié par 27 états, dont beaucoup en Asie et en Afrique, ainsi que le Brésil et l’Inde. Certains états participants ont renoncé a la Convention 107 en ratifiant la Convention 169

[f] A part quatre états-membres de l’OEA, tous ont ratifié la Convention americaine relative aux droits de l’homme. La Déclaration américaine est jugée obligatoire pour tous les états américains par la Cour interaméricaine des droits de l’homme par vertu de son statut de droit international coutumier (Interprétation de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme dans le cadre de l’Article 64 de la Convention américaine des droits de l’homme, la Cour interaméricaine des droits de l’homme, Opinion consultative OC-10/89, Série A, No. 10 (1990)).

[g] La Charte africaine a été ratifiée par 53 états africains depuis juin 2001.

[h] La Commission africaine a récemment établi un Groupe de travail sur les peuples autochtones avec le mandat d’évaluer les droits autochtones relatifs au droit d’auto-détermination et à d’autres droits qui puissent obvier plus ample direction sur cette question. Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Résolution sur les Droits des peuples/communautés autochtones en Afrique, Cotonou, Bénin, 6 Novermbre 2000.



[1] O. Kreimer, The Future Inter-American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples : A Challenge for the Americas, at 69-70. In : C. Price Cohen (ed.), Human Rights of Indigenous Peoples (1998).

[2] Commission interamérciane sur les droits de l’homme, Rapport Nº 113/01, Case Nº 11.140, Mary et Carrie Dann (Etats Unis), Octobre 15, 2001, à paras. 124-30.

[3] Concluding observations of the Human Rights Committee : Canada. 07/04/99, at para. 8. UN Doc. CCPR/C/79/Add.105. (Concluding Observations/Comments) (1999); Concluding observations of the Human Rights Committee : Mexico. UN Doc. CCPR/C/79/Add.109 (1999), para. 19; Concluding observations of the Human Rights Committee : Norway. UN Doc. CCPR/C/79/Add.112 (1999), paras. 10 and 17; and Concluding observations of the Human Rights Committee : Australia. 28/07/2000. CCPR/CO/69/AUS. (Concluding Observations/Comments), para. 8.

[4] Apirana Mahuika et al. vs. New Zealand (Communication No. 547/1993, 15/11/2000)), UN Doc. CCPR/C/70/D/547/1993 (2000), at para. 9.2.

[5] Bernard Ominayak, Chief of the Lubicon Lake Band vs. Canada, Report of the Human Rights Committee, 45 UN GAOR Supp. (No.43), UN Doc. A/45/40 , vol. 2 (1990). See also, Kitok vs. Sweden, Report of the Human Rights Committee, 43 UN GAOR Supp. (No.40) UN Doc. A/43/40; and I. Lansman et al. vs. Finland (Communication No. 511/1992), CCPR/C/52/D/511/1992.

[6]  Issues relating to reservations made upon ratification or accession to the Covenant or the Optional Protocols thereto, or in relation to declarations under article 41 of the Covenant : . 04/11/94. Human Rights Committee, General Comment No. 24 (1994), para. 8.

[7] General Recommendation XXIII (51) concerning Indigenous Peoples Adopted at the Committee’s 1235th meeting, on 18 August 1997. UN Doc. CERD/C/51/Misc.13/Rev.4, at paras. 4 and 5; and, Concluding Observations by the Committee on the Elimination of Racial Discrimination : Australia. 24/03/2000. CERD/C/56/Misc.42/rev.3. (Concluding Observations/Comments), at para. 9.

[8] See, among others, Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 1972, 90-1; and, IACHR Report on the Situation of Human Rights in Ecuador, OEA/Ser.L/V/II.96 doc.10, rev.1., 115.

[9] See, among others, IACHR, Report on the Situation of Human Rights of a Segment of the Nicaraguan Population of Miskito Origin , OEA/Ser.L/V/II.62, doc.26., at 76-78, 81; IACHR, Report on the Situation of Human Rights in Ecuador, OEA/Ser.L/V/II.96 doc.10, rev.1., 1997, at 103-4; Case 7615 (Brazil), OEA/Ser.L/V/II.66, doc 10 rev 1 (1985), 24, 31; and, IACHR Third Report on the Situation of Human Rights in The Republic of Guatemala, OEA/Ser.l/V/II. 67, doc. 9, at 114.

[10]  Inter-American Commission of Human Rights, Report No. 27/98 (Nicaragua), at para. 142, cited in, The Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community Case, Judgment on the Preliminary Objections of February 1, 2000, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. C) No. 66 (2000).

[11] Supra, note xiii.

[12] Inter-American Commission of Human Rights, Report Nº 113/01, Case Nº 11.140, Mary and Carrie Dann (United States), October 15, 2001, at para. 130.

[13] Judgment of the Inter-American Court of Human Rights in the case of The Mayagna (Sumo) Indigenous Community of Awas Tingni v. the Republic of Nicaragua Issued 31 August 2001, Inter-Am. Court of Human Rights, Series C No. 79 (2001), at para. 151.

[14] Id., at para. 164.

[15] CBD, Traditional Knowledge and Biological Diversity, UNEP/CBD/TKBD/1/2, October 1997, p. 18.

[16] Report of the World Summit for Social Development, UN Doc. A/CONF.166/9 (1995).

[17] Id. at para. 26(m).

[18] Inter-American Commission of Human Rights, Report Nº 113/01, Case Nº 11.140, Mary and Carrie Dann (United States), October 15, 2001, at para. 129.

[19] Article 67, American Convention on Human Rights.

[20] See, for instance, Article 22 of CERD.

[21] Deschenes, in Thornberry, P., 1991. International Law and the Rights of Minorities. Oxford : Clarendon Press, at 331.

 

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