1. Ce dossier sur
les droits des peuples autochtones et le projet PO/PB 4.10 est divisé en deux
parties : la Ière partie
(celle-ci) donne un bref résumé des droits des peuples autochtones dans le
droit international ; la IIème partie
s’occupe des trois mesures de la PO 4.10 dans les contexte des standards
internationaux des droits de l’homme.
2. Le personnel de
la Banque mondiale a défini deux arguments regardant le contenu des droits des
peuples autochtones :
3. Avant d’aborder ces
thèmes, nous ferons allusion à quelques thèmes philosophiques et conceptuels
d’importance pour les droits des peuples autochtones.
4. Les droits des
peuples autochtones dans le droit international ont quatre bases
philosophiques/juridiques apparentés.
5. Les trois
importants thèmes conceptuels sont
6. Il est souvent
affirmé que les droits des peuples autochtones ne sont adressés que sous la
Convention No. 169 de l’Organisation Internationale du Travail. Ceci est
cependant incorrect ; de nombreux processus et instruments des droits de
l’homme interaméricains et des Nations Unies reconnaissent les droits des
peuples autochtones et jouissent d’une jurisprudence établie à ce propos. La
Commission interaméricaine des Droits de l’Homme a expliqué ceci en détail en
2001, lors du Cas Mary et Carrie Dann.[2]
Sous ces instruments globaux et régionaux, les droits reconnus se rapportent,
parmi d’autres, à la propriété, la possession et l’utilisation des terres et
ressources occupées et utilisées (historiquement ou traditionnellement),
l’intégrité culturelle, la protection égale/non-discrimination,
l’auto-développement, l’auto-détermination, l’autonomie et l’auto-gouvernement,
la participation au processus de décision et le droit de consentir aux
activités, et à la santé et à un environnement sain.
7. Les instruments
globaux : Sous la Convention Internationale sur les Droits Civils et
Politiques, les articles 1 et 27 sont particulièrement pertinent, le dernier
étant la base pour une grande partie de la jurisprudence du Comité des Droits
de l’Homme de l’ONU.
L’article 1 établit le droit à l’auto-détermination, défini comme le droit de
tous les peuples à la libre détermination de leur statut politique, à la
poursuite libre de leur développement économique, social et culturel et à la
sécurité dans leur moyen de subsistance. Ce droit a été appliqué aux peuples
autochtones par le CDH sous examen des rapports des états sous l’article 40 de
l’ICCPR[3] et dans sa
jurisprudence des réclamations, sous l’article 27 de l’ICCPR.[4]
8. L’article 27 protège
les droits linguistiques, culturels et religieux et, dans le cas des peuples
autochtones comprend les droits aux terres et ressources, et parmi d’autres, à
la subsistance et à la participation.[5]
Le CDH a trouvé que sous l’article 27, le droit des minorités à jouir de
leur culture représente un principe du droit international coutumier.[6] En tant que tel, la
Banque mondiale est obligée de le respecter, étant assujettie au droit
international.
9. L’article 30 de la Convention de l’ONU
sur les Droits de l’Enfant cite spécifiquement les enfants autochtones
et utilise un langage cohérent avec l’article 27 de l’ICCPR.
Cela protège les droits culturels et, dans les
cas des enfants autochtones (et par conséquent, des peuples autochtones en
général), les droits à la terre, aux ressources et à la participation.
10. Les Articles
1(4) et 5 sont pertinents surtout sous la Convention sur l’Elimination de
Toutes les Formes de Discrimination Raciale.
Ensemble, ces articles pourvoient parmi d’autres, à des mesures spéciales pour
protéger la propriété et le contrôle autochtone des terres et ressources
historiquement occupés et au consentement autochtone dans les matières qui les
concernent.[7]
11. La Convention
No. 169 de l’Organisation Internationale du Travail, avec son précurseur, l’OIT
No. 107, est le seul traité international obligatoire qui s’occupe
exclusivement des droits des peuples Autochtones et Tribaux. Cela reconnaît que
les peuples Autochtones et Tribaux « ont le droit de décider de leurs
propres priorités pour le processus de développement vu que ça influe sur leur
vies, croyances, institutions et bien-être spirituel et les terres qu’ils
occupent ou utilisent, et de pratiquer le contrôle, à la limite du possible, de
leur développement économique, social et culturel » (Art.7(1)) [traduction
non-officielle]. Cela comprend également six articles sur les droits
Autochtones et Tribaux sur terres et ressources, basant ces droits sur
l’occupation et l’utilisation traditionnelle des terres et ressources plutôt
que sur des aides de l’Etat.
12. Le précurseur
de la Convention 169, la Convention 107 adopté en 1957, assure par l’article 11
que « le droit à la propriété, collectif ou individuel, des membres de la
population concernée, des terres que ces populations occupent
traditionnellement sera reconnu. » En interprétant cet article dans une
réclamation concernant un peuple tribal en Inde, le Comité des Experts de l’OIT
a soutenu que les droits déclarés sous l’article 11 s’appliquent également aux
terres présentement occupés, indépendamment de la possession ou occupation
immémoriale.
13. Instruments
Régionaux : La jurisprudence de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (la
CIDH) qui se rapporte aux peuples autochtones est considérable. Cette
jurisprudence est basée sur la Convention américaine des droits de l’homme et
la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme.
Premièrement, il est bien reconnu sous le système interaméricain que les peuples
autochtones ont été évincés et désavantagés, et que donc des mesures et
protections spéciales sont demandées afin de pouvoir jouir pleinement de la
protection de la loi et d’autres droits de l’homme.[8]
Ces mesures spéciales comportent des protections pour les langues, cultures,
économies, écosystèmes et bases de ressources naturelles, pratiques
religieuses, et « terres ancestrales et communales » autochtones,
ainsi que l’établissement d’un ordre institutionnel qui facilite la
participation autochtone par voie de représentants choisis librement.[9]
14. La CIDH a
trouvé, sur le thème du droit à la terre, aux territoires et aux ressources,
que les droits de propriété des peuples autochtones proviennent de leur propre forme
de tenure des terres et d’occupation et utilisation traditionnelle.[10] A maintes
occasions, elle a associé ces droits à l’intégrité culturelle, reconnaissant de
cette manière la connexion fondamentale entre la tenure des terres autochtones
,la sécurité des ressources et le droit de pratiquer, développer et transmettre
leur culture à l’abri d’ingérences importunes. Elle a également découvert des
violations du droit de propriété, de la protection judiciaire et du juste
procès de la loi provoquées par les concessions forestières sur les terres
autochtones octroyées sans avoir préalablement titré et délimité ces terres
aussi que sans l’ acquiescement de la communauté affectée.[11]
15. Plus récemment,
la CIDH a trouvé que les droits de propriété des peuples autochtones sur les
terres traditionnellement occupées et utilisées sont garantis sous les droits
de l’homme interaméricains et sous le droit international général.[12] Pareillement, la
Cour interaméricaine des droits de l’homme, le tribunal le plus élevé des droits
de l’homme dans les Amériques, a jugé, dans le Cas La Communauté autochtone Mayagna (Sumo) d’Awas Tingi v. la République
du Nicaragua, que « la possession de la terre devrait suffire à
autoriser les communautés autochtones dépourvues de titres sur leur terre à
obtenir la reconnaissance et l’enregistrement de leurs droits de
propriété ; »[13]
(traduction non-officielle) et a ordonné entre autre que « l’Etat doit
adopter des mesures de caractère législatif, administratif et de tout autre
nature nécessaires afin de créer un mécanisme pour la délimitation, démarcation
et l’affectation officielles des propriétés des communautés autochtones, en
accord avec le droit coutumier, les valeurs, les usages et les coutumes de ces
communautés. »[14]
(traduction non-officielle).
16. Sous la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples (1986) le droit de propriété est
garanti sous l’article 14.
Le droit à la protection égale sous la loi, pour les individus ainsi que les
peuples (articles 3 et 19) et la prohibition de la discrimination (article 2)
sont aussi reconnus. En s’appuyant sur la jurisprudence de l’ONU et de la CIDH,
ces dispositions, lues ensemble, correspondent à une reconnaissance des droits
de propriété autochtones basés sur l’occupation et l’utilisation traditionnelles.
Les articles 19-24 de la Charte africaine établissent les droits des peuples,
comprenant le droit à l’autodétermination, le droit à disponibilité libre du
patrimoine naturel et le droit à un environnement satisfaisant. Il n’existe
cependant aucune jurisprudence dans le système Africain des droits de l’homme
qui adresse directement les droits des peuples autochtones.
17. Finalement, en
1997, les Chefs d’Etat de la Communauté des Caraïbes ont adopté la Charte
CARICOM de la société civile, qui pourvoit dans l’article XI que « Les
Etats reconnaissent la contribution des peuples autochtones au processus de
développement et promettent de continuer de protéger leurs droits historiques
et de respecter la culture et le mode de vie des ces peuples. »
(traduction non-officielle)
18. Instruments
directement associés à l’environnement et le développement : Certains
instruments se rapportant à l’environnement et au développement ont incorporé
les droits et questions autochtones, plus particulièrement ceux adoptés à la
Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement en 1992.
Ceux-ci comprennent la Convention sur la diversité biologique (la CBD), la
Déclaration de Rio et l’Action 21, surtout le chapitre 6. La CBD, un traité
obligatoire ratifié par 171 états, s’occupe des droits et intérêts des peuples
autochtones de plusieurs manières différentes, notamment dans les articles 10
(c) et (d) et 8 (j). L’article 8 (j) se concentre sur la connaissance
traditionnelle autochtone et les droits de propriété intellectuelle. L’article
10 (c) protège « l’utilisation coutumière des ressources biologiques en
accord avec les pratiques culturelles traditionnelles. » (traduction
non-officielle). Cet article a été interprété comme demandant la reconnaissance
de, et le respect pour, la tenure autochtone des biens terrestres et marins, le
contrôle et l’utilisation des ressources naturelles et le respect pour
l’auto-détermination et l’auto-gouvernement autochtones.[15]
19. Finalement, la Déclaration
finale du sommet mondial des Nations Unies pour le développement social
(1995), assure que les états « Créeront un cadre d’action pour :
reconnaitre et soutenir les peuples autochtones dans leur poursuite de
développment social et économique, avec entier respect pour leur identité,
traditions, formes d’organisation sociale et valeurs culturelles. »[16] (traduction
non-officielle) Les Etats se sont engagés à « Reconnaître et respecter le
droit des peuples autochtones de maintenir et développer leur identité,
culture, intérêts, à soutenir leurs aspirations à la justice sociale et à
pourvoir un environnement qui leur permette de participer à la vie sociale,
économique et politique de leur pays » (traduction non-officielle). De
plus, les états « Reconnaissent et soutiennent le droit des peuples
autochtones à une éducation qui répond à leurs besoins, aspirations et cultures
spécifiques et leur assure plein accès aux services de santé. »[17] (traduction
non-officielle).
IV Les Standards Surgissants : Les Déclarations
de l’ONU et de l’OEA
20. Cette section
décrit très brièvement le développement des droits des peuples autochtones
caractérisés dans l’avant-projet de la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones et le Projet de déclaration de l’OEA sur les
droits des peuples autochtones, qui sont en cours de développement par l’ONU et
par l’Organisation des Etats américains.
21. Malgré ces
instruments se situent sous la section « droits surgissants », il est
important de remarquer que la distinction entre les droits reconnus sous les
instruments d’application générale (« établis ») et les droits
autochtones « surgissants » est quelque peu artificielle, vu que la
majorité des nommés ‘standards surgissants’ se construisent sur les droits de
l’homme existants ou sont des réformulations contextualisées ou des
élaborations de ceux-ci. Pour ce qui concerne le Projet de déclaration de l’OEA
par exemple, la CIDH a déclaré qu’elle « considère que les principes de
base reflétés par nombreuses clauses de la Déclaration [sur les droits des
peuples autochtones] comportant des aspects de l’article XVIII [sur les droits
à la terre], reflètent des principes légaux internationaux généraux, s’étendant
du, et applicables à l’extérieur comme à l’intérieur du, système
interaméricain... »[18]
(traduction non officielle).
22. L’avant-projet
de l’ONU ainsi que le Projet de déclaration de l’OEA se construisent sur des
standards existants et tentent de redéfinir les relations politiques,
économiques et sociales prédominantes entre peuples autochtones et états. Ils y
parviennent en reconnaissant les droits dans trois domaines qui sont intimement
liés : 1) l’auto-détermination, l’autonomie
et l’auto-gouvernement ; 2) terres, territoires et ressources ;
et 3) les droits à la participation politique. Ces droits sont tous d’une
manière ou d’une autre reliés aux garanties fondamentales de non-discrimination
et intégrité culturelle, qui sont également élaborés par les instruments en
question.
V Déclarations d’autorité sur les peuples
autochtones
23. La Banque
mondiale prétend qu’une grande partie de la jurisprudence détaillée ci-dessus
n’a pas d’autorité et que par conséquent elle ne doit pas adhérer aux règles et
standards qu’y sont contenus. En ce qui concerne les jugements de la Cour
interaméricaine des droits de l’homme, ceci est clairement incorrect. Les
jugements et opinions de la Cour sont des déclarations d’autorité sur les
obligations des états et dans le cadre de la loi interaméricaine des droits de
l’homme.[19]
24. Les décisions,
commentaires/recommandations généraux et observations de conclusion du CDH,
CERD et Comités de l’ONU chargés de surveiller la conformation des états aux
divers instruments des droits de l’homme sont techniquement
non-autoritaires. En ce qui concerne ces instruments, en cas de controverse
entre parties sur une interprationinterprétation particulière, qui n’a pas été
résolue par les Comités, la controverse peut être présentée à la Cour de
Internationale de Justice pour une décision d’autorité.[20]
25. Cependant, sans
une interprétation autoritaire de la CIJ, les décisions, recommandations, etc.
des Comités sont les interprétations les plus autoritaires des obligations
d’état sous les divers instruments disponibles et doivent être traités en tant
que tels. Tout d’abord, les membres des Comités sont désignés par les états et
sont présents en tant qu’experts chargés de contrôler la conformité des états.
Afin de pouvoir exercer ce contrôle, les Comités doivent avoir l’autorité
d’interpréter les instruments. De plus, des cas à interpréter sont rarement
soumis à la CIJ. En effet, un seul cas concernant directement l’interprétation
d’un traité sur les droits de l’homme a été soumis à la CIJ, et cela regardait
une question technique plutôt que substantielle. En conclusion, il est peu
sincère de la part de la Banque de prétendre que les décisions, etc. des
comités des droits de l’homme de l’ONU ne sont pas des interprétations
importantes et valides des obligations des états ; sans une décision
contraire de la CIJ, ce sont les plus autoritaires disponibles. Ceci n’implique
cependant pas que les décisions et recommandations elles-mêmes sont légalement
obligatoires; ce sont les dispositions des conventions, interprétés dans les
décisions, etc. qui sont légalement obligatoires.
VI Conclusion
26. Il a été
largement accepté que les droits des peuples autochtones sont qualitativement
et quantitativement distincts des droits des minorités, et ceci est incorporé dans
la politique et la pratique intergouvernementale. La distinction primaire
comprend la reconnaissance des droits collectifs des peuples autochtones comme
moyen, parmi d’autres, de remédier aux formes historiques et contemporaines de
domination et discrimination coloniale. Cette distinction est fondamentale vu
que, comme exprimé par un représentant du Conseil du traité international des
Indiens, « le but ultime de leurs colonisateurs serait atteint en appelant
les peuples autochtones minorités », et de cette manière, en leur refusant
des droits égaux et dignité comme peuples distincts, et en légitimisant et
consolidant d’autant plus leur colonisation.[21]
27. Le droit à
l’autodétermination, qui peut prendre plusieurs formes suivant les souhaits des
peuples en question, est le cadre dans lequel les droits et aspirations
autochtones prennent forme. Compris dans ce cadre sont les droits de donner et
refuser à tous niveaux le consentement à des activités qui pourraient influer
sur les droits et intérêts autochtones ; le droit de propriété et le plein
contrôle des territoires et ressources, ce qui comporte la protection des
diverses modalités d’interaction autochtones ; la reconnaissance des
systèmes légaux et institutions de gouvernement autochtones ; et, en général,
le respect pour l’intégrité culturelle et le développement ultérieur des
peuples autochtones.
28. La prétention
que les droits autochtones ne sont pas établis sous le droit international mise
en avant par le personnel de la Banque mondiale est clairement et profondément
incorrecte. Même un bref résumé de la jurisprudence des divers corps des droits
de l’homme chargés de la surveillance et de la conformité avec les instruments
internationaux des droits de l’homme, soit d’application générale, ou s’occupant
exclusivement des droits des peuples autochtones, démontrent le contraire.
Alors qu’il est vrai que les deux avant-projets de déclaration doivent encore
être adoptés, ceux-ci incorporent et reflètent les normes internationales
existantes des droits de l’homme, et en tant que tel ne peuvent être vus que
comme standards en évolution, vu qu’ils construisent sur ces normes existantes.
29. Pareillement,
la prétention du personnel de la Banque qu’une grande partie de la
jurisprudence internationale n’a pas d’autorité est largement sans mérite, sauf
sur des bases techniques très restreintes et cela seulement dans le cas des
Comités de l’ONU.
ANNEXES
I Recommandations
Générales XXIII (51) concernant les Peuples Autochtones
Adoptés lors de la 1235ème réunion du Comité, le
18 Août 1997 (CERD/C/51/Misc.13/Rev.4)
1. Dans
la pratique du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,
notamment à l’occasion de son examen des rapports présentés par les Etats
partis conformément à l’article 9 de la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la situation
des populations autochtones a toujours fait l’objet d’une attention et d’une
préoccupation particulières. Depuis toujours, le Comité n’a cessé d’affirmer
que la discrimination envers les populations autochtones entrait dans le champ
d’application de la Convention et que tous les moyens appropriés devraient être
mis en œuvre pour lutter contre cette discrimination et l’éliminer.
2. Notant
que l’Assemblée générale a proclamé la Décennie internationale des populations
autochtones du monde à partir du 10 décembre 1994, le Comité réaffirme que les
dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination raciale s’appliquent aux populations autochtones.
3. Le
Comité est conscient du fait que, dans de nombreuses régions du monde,
les populations autochtones ont été l’objet de discrimination, qu’elles
continuent de l’être, et qu’elles ont été privées de leurs droits de
l’homme et de leurs libertés fondamentales, notamment qu’elles ont perdu leurs
terres et leurs ressources aux mains des colons, des sociétés commerciales et
des entreprises d’État. Aujourd’hui comme par le passé la préservation de leur
culture et de leur identité historique en est menacée.
4. Le
Comité demande en particulier aux États partis :
a) De reconnaître que la culture, l’histoire,
la langue et le mode de vie propres des populations autochtones enrichissent
l’identité culturelle d’un État, de les respecter en tant que tels, et de
promouvoir leur préservation;
b) De veiller à ce que les membres des
populations autochtones soient libres et égaux en dignité et en droit et
ne fassent l’objet d’aucune discrimination, notamment la discrimination fondée
sur l’origine ou l’identité autochtone;
c) D’offrir aux populations autochtones un
environnement se prêtant à un développement économique et social durable, qui
soit compatible avec leurs caractéristiques culturelles;
d) De veiller à ce que les membres des
populations autochtones jouissent de droits égaux en ce qui concerne la
participation effective à la vie publique et qu’aucune décision directement
liée à leurs droits et à leurs intérêts ne soit prise sans leur consentement
informé;
e) De veiller à ce que les collectivités
autochtones puissent exercer leurs droits d’observer et de revitaliser leurs
traditions culturelles et leurs coutumes, ainsi que de préserver
et d’utiliser leurs langues.
5. Le
Comité demande tout spécialement aux États partis de reconnaître et de protéger
le droit des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de
contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires
communaux et, lorsqu’ils ont été privés des terres et territoires qui,
traditionnellement, leur appartenaient ou, sinon, qu’ils habitaient ou
utilisaient, sans leur consentement libre et informé, de prendre des mesures
pour que ces terres et ces territoires leur soient rendus. Ce n’est que dans
les cas où il est effectivement impossible de le faire que le droit à la
restitution devrait être remplacé par le droit à une indemnisation juste,
équitable et rapide. Cette indemnisation devrait, dans la mesure du possible,
se faire sous forme de terres et de territoires.
6. Le
Comité demande en outre aux États membres dont les territoires comptent des
populations autochtones de faire figurer dans leurs rapports périodiques tous
les renseignements voulus sur la situation de ces populations, compte tenu de
toutes les dispositions pertinentes de la Convention.
II Comité des
droits de l’homme, Commentaire général 23, Article 27 (1994)
Dans, la Compilation des Commentaires Généraux et
Recommandations Générales adoptés par les Corps de traités sur les droits de
l’homme, Doc. N.U. HRI/GEN/1/Rev. 1 à 38 (1994)
1. L’article 27 du Pacte stipule que, dans
les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques,
les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit
d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie
culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer
leur propre langue. Le Comité constate que cet article consacre un droit qui
est conféré à des individus appartenant à des groupes minoritaires et qui est
distinct ou complémentaire de tous les autres droits dont ils peuvent déjà
jouir, conformément au Pacte, en tant qu’individus, en commun avec toutes les
autres personnes.
2. Dans certaines communications présentées
au Comité en application du Protocole facultatif, le droit consacré à l’article
27 a été confondu avec le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, énoncé à
l’article premier du Pacte. En outre, dans les rapports présentés par les Etats
parties conformément à l’article 40 du Pacte, les obligations imposées aux
Etats parties par l’article 27 ont parfois été confondues avec le devoir qu’ils
ont, en application du paragraphe 1 et de l’article 2, de garantir les droits
reconnus dans le Pacte, sans distinction aucune, ainsi qu’avec les droits à
l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi énoncés à l’article
26.
3. 1 Une distinction est faite dans le Pacte
entre le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et les droits consacrés à
l’article 27. Le premier droit est considéré comme un droit appartenant aux
peuples et fait l’objet d’une partie distincte du Pacte (première partie). Le
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes n’est pas susceptible d’être invoqué
en vertu du Protocole facultatif. Par ailleurs, l’article 27 confère des droits
à des particuliers et, à ce titre, il figure comme les articles concernant les
autres droits individuels conférés à des particuliers, dans la troisième partie
du Pacte et peut faire l’objet d’une communication en vertu du Protocole
Facultatif.
3.2 La jouissance des droits énoncés à
l’article 27 ne porte pas atteinte à la souveraineté et à l’intégrité
territoriale d’un Etat partie membre. Toutefois, l’un ou l’autre des droits
consacrés dans cet article - par exemple, le droit d’avoir sa propre vie
culturelle - peut consister en un mode de vie étroitement associé au territoire
et à l’utilisation de ses ressources. Cela peut être vrai en particulier des
membres de communautés autochtones constituant une minorité.
4. Le Pacte établit également une distinction
entre les droits consacrés à l’article 27 et les garanties énoncées au
paragraphe 1 de l’article 2 et à l’article 26. La faculté consacrée au
paragraphe 1 de l’article 2 de jouir des droits reconnus dans le Pacte sans
distinction aucune appartient à tous les individus se trouvant sur le
territoire ou relevant de la compétence de l’Etat, que ceux-ci appartiennent ou
non à une minorité. En outre, l’article 26 consacre un droit distinct à
l’égalité devant la loi et à l’égale protection de la loi et garantit une
protection contre toute discrimination en ce qui concerne les droits reconnus
et les obligations imposées par les Etats. Il régit l’exercice de tous les
droits, énoncés ou non dans le Pacte, que l’Etat partie reconnaît de par la loi
à tous les individus se trouvant sur son territoire ou relevant de sa
compétence, qu’ils appartiennent ou non aux minorités visées à l’article 27.
Certains Etats parties qui prétendent qu’ils ne pratiquent aucune distinction de
race, de langue ou de religion font valoir à tort, sur cette seule base, qu’ils
n’ont aucune minorité.
5.1 Il ressort des termes employés à
l’article 27 que les personnes que l’on entend protéger appartiennent à un
groupe et ont en commun une culture, une religion et/ou une langue. II ressort
également de ces termes que les individus que l’on entend protéger ne doivent
pas être forcément des ressortissants de l’Etat partie. A cet égard, les
obligations découlant du paragraphe 1 de l’article 2 sont également
pertinentes, car, conformément à cet article, les Etats parties sont tenus de
veiller à ce que tous les droits énoncés dans le Pacte puissent être exercés
par tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur
compétence, à l’exception des droits qui sont expressément réservés aux
citoyens, par exemple les droits politiques énoncés à l’article 25. En
conséquence, les Etats parties ne peuvent pas réserver l’exercice des droits
énoncés à l’article 27 à leurs seuls ressortissants.
5.2 L’article 27 confère des droits aux
personnes appartenant aux minorités qui "existent" dans l’Etat
partie. Etant donné la nature et la portée des droits énoncés dans cet article,
il n’est pas justifié de déterminer le degré de permanence que suppose le terme
"exister". Il s’agit simplement du fait que les individus appartenant
à ces minorités ne doivent pas être privés du droit d’avoir, en commun avec les
autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de pratiquer leur
religion et de parler leur langue. De même que ces individus ne doivent pas
nécessairement être des nationaux ou des ressortissants, il ne doivent pas non
plus nécessairement être des résidents permanents. Ainsi, les travailleurs
migrants ou même les personnes de passage dans un Etat partie qui constituent
pareilles minorités ont le droit de ne pas être privés de l’exercice de ces
droits. Comme tous les autres individus se trouvant sur le territoire de l’Etat
partie, ils devraient également, à cette fin, pouvoir jouir normalement de la
liberté d’association, de réunion et d’expression. L’existence dans un Etat
partie donné d’une minorité ethnique, religieuse ou linguistique ne doit être
tributaire d’une décision de celui-ci, mais doit être établie à l’aide de
critères objectifs.
5.3 Le droit des personnes appartenant à une
minorité linguistique d’employer leur propre langue entre elles, en privé ou en
public, ne doit pas être confondu avec d’autres droits en relation avec
l’expression au moyen de la langue consacrés dans le Pacte. Il doit être
distingué en particulier du droit général à la liberté d’expression, consacré à
l’article 19. Ce dernier droit est reconnu à toutes les personnes, qu’elles
appartiennent ou non à des minorités. De même, le droit consacré à l’article 27
doit être distingué du droit particulier des personnes accusées de bénéficier
de services d’interprétation si elles ne comprennent pas la langue employée à
l’audience, tel qu’il est garanti au paragraphe 3 f) de l’article 14 du Pacte.
Le paragraphe 3 f) de l’article 14 ne confère en aucun autre cas aux personnes
accusées le droit d’employer ou de parler la langue de leur choix lors des
audiences des tribunaux.
6.1 L’article 27, même s’il est formulé en
termes négatifs, reconnaît l’existence d’un "droit" et interdit de dénier
celui-ci. En conséquence, les Etats parties sont tenus de veiller à ce que
l’existence et l’exercice de ce droit soient protégés et à ce que ce droit ne
soit ni refusé ni violé. C’est pourquoi, il faut prendre des mesures positives
de protection, non seulement contre les actes commis par l’Etat partie
lui-même, par l’entremise de ses autorités législatives judiciaires ou
administratives, mais également contre les actes commis par d’autres personnes
se trouvant sur le territoire de l’Etat partie.
6.2 Bien que les droits consacrés à l’article
27 soient des droits individuels, leur respect dépend néanmoins de la mesure
dans laquelle le groupe minoritaire maintient sa culture, sa langue ou sa
religion. En conséquence, les Etats pourront également prendre des mesures
positives pour protéger l’identité des minorités et les droits des membres des
minorités de préserver leur culture et leur langue et de pratiquer leur
religion, en commun avec les autres membres de leur groupe. A cet égard, il
convient de souligner que ces mesures positives doivent être prises compte tenu
des dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 et du paragraphe 26 du Pacte,
en ce qui concerne tant le traitement réservé individuellement aux différentes
minorités et le traitement réservé aux personnes appartenant à des minorités
par rapport au reste de la population. Toutefois, si ces mesures visent à
remédier à une situation empêchant ou entravant l’exercice des droits garantis
à l’article 27, les Etats peuvent légitimement établir une distinction
conformément au Pacte, à condition de se fonder sur des critères raisonnables
et objectifs.
7. Pour ce qui est de l’exercice des droits
culturels consacrés à l’article 27, le Comité fait observer que la culture peut
revêtir de nombreuses formes et s’exprimer notamment par un certain mode de vie
associé à l’utilisation des ressources naturelles, en particulier dans le cas
des populations autochtones. Ces droits peuvent porter sur l’exercice
d’activités traditionnelles telles que la pêche ou la chasse et sur la vie dans
les réserves protégées par la loi. L’exercice de ces droits peut demander des
mesures positives de protection prescrites par la loi et des mesures
garantissant la participation effective des membres des communautés
minoritaires à la prise des décisions les concernant.
8. Le Comité fait observer qu’aucun des
droits consacrés à l’article 27 du Pacte ne peut être légitimement exercé d’une
façon ou dans une mesure qui serait incompatible avec les autres dispositions
du Pacte.
9. Le Comité conclut que l’article 27 énonce
des droits dont la protection impose aux Etats parties des obligations
spécifiques. La protection de ces droits vise à assurer la survie et le
développement permanent de l’identité culturelle, religieuse et sociale des
minorités concernées, contribuant ainsi à enrichir l’édifice social dans son
ensemble. En conséquence, le Comité fait observer que ces droits doivent être
protégés en tant que tels et ne doivent pas être confondus avec d’autres droits
individuels conférés conformément au Pacte à tous et à chacun. Les Etats
parties ont donc l’obligation de veiller à ce que l’exercice de ces droits soit
pleinement garanti et ils doivent indiquer dans leurs rapports les mesures
qu’ils ont adoptées à cette fin.