1. Ce
dossier est la IIème partie d’une plus large discussion sur les droits des peuples
autochtones et l’avant-projet PO/PB 4.10. Il est limité à trois questions
spécifiques des droits impliqués dans l’avant-projet PO/PB 4.10 et compare
celui-ci aux garanties internationales. Les trois questions concernent les
droits aux terres et ressources, les droits au consentement prieur, libre et
informé et d’être consulté, et le droit d’être libre de réinstallation
involontaire. Nous commençons par un bref résumé des objectifs déclarés de
l’avant-projet PO 4.10.
A L’objectif de PO 4.10
2. Le
paragraphe 1 de l’avant-projet PO 4.10 déclare ‘son objectif de principe’
est d’ « assurer que le processus de développement soit accompagné
par le plein respect de la dignité, des droits de l’homme et des cultures des
peuples autochtones, contribuant de cette manière aux missions de réduction de
la pauvreté et de développement soutenable de la Banque. » Le paragraphe 2
reconnaît que les « identités, cultures, terres et ressources des peuples
autochtones sont entrelacés de façon unique et sont particulièrement
vulnérables aux changements causés par les programmes de développement. »
Par conséquent, les peuples autochtones requièrent des ‘mesures spéciales’ qui
assureront qu’ils ne sont pas désavantagés par, qu’ils participent à, et qu’ils
profitent des programmes de développement.
3. Logiquement,
si la Banque doit assurer et soutenir « le plein respect de la dignité, des
droits et des cultures des peuples autochtones » la PO final devrait tenir
compte de, et être consistent avec, les droits de l’homme des peuples
autochtones. Ceci est vrai aussi pour l’essence des ‘mesures spéciales’
envisagées dans le paragraphe 2. Comme nous le verrons, ceci n’est pas le cas,
en ce qui concerne la conformité avec les standards des droits de l’homme ainsi
que les procédés qui doivent être suivis pour la mise en œuvre de la politique.
B Terres et Ressources – PO 4.10,
paragraphes 12 et 13
4. Les
paragraphes 12 et 13 de l’avant-projet 4.10 :
12. Les
économies, identités et formes d’organisation sociale des peuples autochtones
sont souvent étroitement liées à la terre, à l’eau et aux autres ressources
naturelles. Par conséquent, dans les projets soutenus par la Banque qui
influent sur des peuples autochtones, l’emprunteur prend en compte leurs
droits, aussi bien individuels que collectifs, d’exploiter et développer les
terres qu’ils occupent, de continuer à avoir accès aux ressources naturelles
indispensables à leur subsistance, à la durabilité de leurs cultures, et à leur
développement futur.
13. Afin
d’éviter ou minimiser les impacts négatifs sur des groupes autochtones par les
projets soutenus par la Banque, et afin de déterminer des mesures nécessaires
pour rehausser leur sécurité sur les terres et autres ressources, l’emprunteur
prête attention particulière à :
(a) les valeurs culturelles, religieuses et sacrées que ces groupes
attribuent à leurs terres et ressources ;
(b) leurs droits individuels et collectifs ou communaux d’exploiter et
développer les terres qu’ils occupent, et d’être protégés de
l’usurpation ;
(c) leur exploitation coutumière des ressources naturelles
indispensables à leurs cultures et modes de vie ; et
(d) aux pratiques de gestion de leur ressources naturelles et à la
durabilité dans le long terme de ces pratiques.
Lorsqu’un projet soutenu par la Banque a un
impact sur les terres et ressources occupées ou exploitées par des peuples
autochtones, et en tenant compte de la législation de l’emprunteur, il est
envisagé d’établir une reconnaissance légale des systèmes de tenure des terres
coutumiers ou traditionnels des peuples autochtones affectés, ou de leur
concéder des droits d’exploitation et de conservateurs renouvelables à long
terme. [traduction non officielle]
5. Alors
que ces paragraphes notent la signification culturelle des terres, territoires
et ressources autochtones, en ce qui concerne la reconnaissance de et le
respect pour les droits autochtones très peu n’est exigé, et la politique fait
défaut d’exiger en quelque manière qui soit que les droits de propriété des
peuples autochtones soient respectés et reconnus. Ils exigent simplement que
l’emprunteur « pren[ne] en compte » les droits individuels et
collectifs autochtones, que l’emprunteur « prête attention particulière
[aux] » droits autochtones, et en tenant compte de la législation de
l’emprunteur, « qu’il est envisagé d’établir une reconnaissance légale des
systèmes de tenure des terres coutumiers ou traditionnels des peuples
autochtones affectés, ou de leur concéder des droits d’exploitation et de
conservateurs renouvelables à long terme. »
6. Les
droits autochtones auxquels sont fait référence sont « les droits
individuels et collectifs d’exploiter et développer les terres qu’ils occupent
... ». L’exploitation et le développement des terres peuvent être attachés
à la propriété mais n’y sont pas équivalents ; la propriété équivaut au
contrôle, toutefois pas nécessairement absolu, sur quelque chose. En pratique,
si l’état est opposé à la reconnaissance des droits de propriété des
autochtones, il ne doit pas reconnaître ces droits et peut mettre en œuvre
divers projets qui minent ou violent les droits de propriété des peuples
autochtones.
7. D’autre
part, le droit international exige que les droits de propriété, et autres
droits sur les terres, territoires et ressources, des peuples autochtones
soient reconnus et respectés légalement, ce qui comporte le titrage, la
démarcation, et les mesures qui assurent leur intégrité. Ces droits sont
protégés sous le droit international en connexion à divers autres droits, y
compris l’interdiction générale de la discrimination raciale, le droit à la
propriété, le droit à l’intégrité culturelle, et comme faisant partie du droit
à l’autodétermination.
8. Les
droits aux terres, territoires et ressources des autochtones ont été adressés
plusieurs fois par des corps intergouvernementaux sous les instruments des
droits de l’homme d’application générale. En ce qui concerne les aspects territoriaux de l’autodétermination,
le Comité des Droits de l’Homme (CDH) de l’ONU a déclaré que :
le
droit à l’autodétermination exige, inter alia, que tous les peuples soient
capables de disposer librement de leur capital et ressources naturels et qu’ils
ne peuvent être dépourvus de leurs propres moyens de subsistance (article
1(2)). ... Le Comité recommande également que la pratique d’anéantir les
droits aboriginaux inhérents soit abandonné, vu qu’elle est incompatible avec
l’article 1 du Pacte.[1]
[traduction non officielle]
9. Le
CDH atteignit des conclusions pareilles – que l’état mette en œuvre et respecte
les droits des peuples autochtones à l’autodétermination, particulièrement en
connexion avec leurs terres traditionnelles – dans ses Observations de
Conclusion sur les rapports du Mexique et de la Norvège issus en 1999 et de
l’Australie en 2000.[2]
Dans sa jurisprudence de réclamation[3], le
CDH a également lié le droit à l’autodétermination au droit des peuples
autochtones de jouir de leur cultures sous l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP).[4]
10. Sous
la Convention internationale pour
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR) les
état-parties sont obligés de reconnaître, respecter et garantir le droit
« de posséder de la propriété, seuls ainsi qu’en association avec
d’autres » et le droit d’hériter de la propriété, sans discrimination.[5]
Dans ses Recommandations Générales de 1997, le Comité sur l’élimination de la Discrimination
Raciale de l’ONU a élaboré les droits des autochtones sous la CIEDR. Plus
particulièrement, le Comité a sommé aux états-partis de « reconnaître et
protéger les droits des peuples autochtones à posséder, développer, contrôler
et exploiter leurs terres, territoires et ressources communaux et, où ils ont
été privés de leurs terres et territoires traditionnellement propres ou habités
et exploités, sans leur consentement libre et informé, d’engendrer un processus
pour les leur restituer ces terres et territoires. »[6]
[traduction non officielle]
11. Les
dispositions principales de la CEDR sont déclaratoires du droit coutumier
international, qui oblige la Banque d’agir en conséquence avec celui-ci.[7]
De plus, plus de trois quarts des membres de la Banque ont ratifié la CEDR,
obligeant la Banque de tenir compte et respecter leurs obligations relatives.
12. L’article 27 du PIRDCP dispose
que : « Dans les Etats dans lesquels existent des minorités ethniques,
religieuses ou sociales, les personnes qui font partie de ces minorités ne
seront niés le droit, en communauté avec les autres membres du groupe, de jouir
de leur propre culture, te professer et pratiquer leur propre religion, ou
d’utiliser leur propre langue. »[8]
[traduction non officielle]. Cet article protège les droits linguistiques,
culturels et religieux et, dans le cas des peuples autochtones, comprend droits
aux terres et ressources, à la subsistance et la participation parmi d’autres.[9]
Ces droits sont tenus par des individus, mais sont exercés « en
communauté avec les autres membres du groupe », donnant de cette manière
quelque mesure de collectivité.
13. Un
langage semblable est retrouvé dans l’article
30 de la Convention relative aux droits de l’enfant de l’ONU (CRC), par
conséquent, sous cet instrument, les arguments ressortissants sont pertinents
aux droits des enfants autochtones, et implicitement la communauté autochtone
en général.[10] L’article 30 et l’article 27 du PIRDCP incarnent une manifestation de
la norme générale du droit international en ce qui concerne le droit à
l’intégrité culturelle.[11]
14. Le
CDH a interprété l’article 27 comme comprenant les « droits des personnes,
en communauté avec d’autres, de prendre part à des activités économiques et
sociales qui font partie de la culture de la communauté à laquelle ils
appartiennent. » En arrivant à cette conclusion, le CDH a reconnu que la
subsistance, et les autres activités économiques traditionnels des peuples
autochtones, font partie intégrale de leur culture, et l’interférence avec ces
activités peut être nuisible à leur intégrité culturelle et survie. Par
nécessité, la terre, base de ressources et l’environnement de ceux-ci exige
protection si les activités de subsistance doivent être sauvegardées.
15. La
CDH élabore sur cette interprétation de l’article 27 en déclarant que :
En ce qui concerne l’usure des droits
culturels sous l’article 27, le comité observe que la culture se manifeste de
maintes façons, y compris un mode de vie particulier associé avec
l’exploitation des ressources terrestres, spécifiquement dans le cas des
peuples autochtones. Ce droit peut comprendre des activités traditionnels comme
la pêche ou la chasse et le droit de vivre sur des réserves protégées par la
loi. La jouissance de ces droits peut nécessiter des mesures légales de
protection et des mesures qui assurent la participation effective des membres
des communautés de minorité dans les décisions qui les affectent.[12]
[traduction non officielle]
16. En
juillet 2000, le CDH a ajouté que l’article 27 exige que « les mesures
nécessaires soient prises pour restaurer et protéger les titres et intérêts des
personnes autochtones dans leurs terres natales ... » et que
« assurer la continuation et la durabilité des formes traditionnelles
d’économie des minorités autochtones (la pêche, la chasse et la cueillette), et
la protection des sites de signification culturelle ou religieuse pour ces
minorités ... doivent être protégés sous l’article 27 ... »[13]
[traductions non officielles)
17. Des
conclusions semblables sur les peuples autochtones ont été tirées sous les instruments interaméricains de droit de
l’homme, plus particulièrement la Convention americaine relative aux droits
de l'homme. En premier lieu, il est bien établis dans le système
Inter-Américain que les peuples autochtones ont été historiquement discriminés
et désavantagés et par conséquent, que des mesures et protections spéciales
(action affirmative) sont exigés si ils doivent jouir de protection égale sous
la loi et de la pleine jouissance des autres droits de l’homme. Ces mesures
spéciales comprennent des protections pour les langues, cultures, économies,
écosystèmes et base de ressource naturelle, pratiques religieuses,
« terres ancestrales et communales » des autochtones et
l’établissement d’un ordre institutionnel qui facilite la participation
autochtones au travers de représentants choisis librement.[14]
La Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) exprime ce qui
précède comme « les droits de l’homme sont aussi essentiels au droit à la vie
des peuples. »[15]
Plus négativement, la protection de ces droits équivaut à l’interdiction
générale de l’assimilation forcée et de l’ethnocide.
18. Selon
la CIDH, les droits à la propriété, y compris la possession, des peuples
autochtones dérivent de leur propre forme de tenure des terres et occupation et
exploitation traditionnelles et existent même sans la reconnaissance de l’état.[16]
A plusieurs occasions, elle a lié les droits territoriaux à l ’intégrité
culturelle, reconnaissant de cette manière la connexion fondamentale entre la
tenure des terres et la sécurité des ressources et le droit de pratiquer,
développer et transmettre la culture, libres d’immixtion. En 1997 par exemple,
la CIDH a déclaré que
Pour beaucoup de cultures autochtones,
l’utilisation continuée des systèmes collectifs autochtones pour le contrôle et
l’exploitation d’un territoire est essentiel à leur survie, ainsi qu’à leur
bien-être individuel et collectif. Le contrôle de la terre fait référence à sa
capacité de pourvoir les ressources qui soutiennent la vie, ainsi qu’à
‘l’espace géographique nécessaire pour la reproduction culturelle et sociale du
groupe’.[17]
[traduction non officielle]
19. La
CIDH a réitéré cette conclusion dans son Deuxième
rapport sur la situation des droits de l’Homme au Pérou, déclarant que
« La terre, pour les peuples autochtones, est la condition de sécurité
individuelle et la liaison avec le groupe. Le recouvrement, la reconnaissance,
la démarcation et l’enregistrement des terres représente des droits essentiels
pour la survie culturelle et pour maintenir l’intégrité du groupe. »[18]
[traduction non officielle]
20. La
Cour interaméricaine des droits de l’homme dans le Cas de la Communauté Mayagna
(Sumo) d’Awas Tingni v. la République du Nicaragua a confirmé que les
droits territoriaux autochtones résultent de l’occupation et l’exploitation
traditionnelles et des formes autochtones de tenure, pas des concessions, de la
reconnaissance ou de l’enregistrement par l’état. Dans son jugement, sorti en
Septembre 2001, la Cour a observé que :
Parmi les communautés autochtones, il y
a une tradition communales, démontrée par leur forme collective de possession
des terres, dans le sens que la possession n’est pas centrée sur l’individu mais
plutôt sur le groupe et la communauté. En vertu de fait de leur existence, les
communautés autochtones ont le droit de vivre librement sur leurs propres
territoires ; la relation proche que les communautés ont avec la terre
doit être reconnue et comprise comme fondement de leur cultures, vie
spirituelle, intégrité culturelle et survie économique. Pour les peuples
autochtones, la relation avec la terre n’est pas uniquement une de possession
et de production, mais aussi un élément matériel et spirituel duquel ils
devraient entièrement jouir, ainsi qu’un moyen à travers lequel préserver leur
héritage culturel et le passer aux génération futures.[19]
[traduction non officielle]
21. En
trouvant que « le droit coutumier des peuples autochtones devrait être
surtout pris en compte à cause des effets qui en émanent. En tant que produit
de coutume, la possession de la terre devrait suffire pour donner le droit aux
peuples autochtones sans titre à leur terre d’obtenir la reconnaissance et
l’enregistrement officiels de leurs droits de propriété »[20] ;
la Cour a tenu, parmi d’autres, que « l’Etat doit adopter des mesures de
caractère législatif, administratif ou de tout autre caractère nécessaire afin
de créer un mécanisme pour la délimitation, la démarcation et le titrage
officiels des propriétés des peuples autochtones, en accord avec le droit
coutumier, les valeurs, l’usage et les coutumes de ces communautés. »[21]
[traductions non officielles)
22. Plus
récemment, dans le Cas de Mary et Carrie Dann, en citant la jurisprudence
internationale, la CIDH a déclaré que « les principes internationaux
légaux généraux applicables dans le contexte des droits de l’homme des
autochtones ... comprennent :
·
Le droit des peuples autochtones à
la reconnaissance légale des formes et modalités diverses et spécifiques de
leur contrôle, possession, utilisation et jouissance des territoires et
propriétés ;
·
La reconnaissance de leurs droits
de propriété et possession en ce qui concerne les terres, territoires et
ressources historiquement occupés ; et
·
Quand les droits de propriété et
d’utilisation des peuples autochtones résultent de droits existants avant la
création d’un état, la reconnaissance par l’état du titre permanent et
inaliénable des peuples autochtones relatifs à ceux-ci et de changer ce titre
uniquement par consentement mutuel entre l’état et les peuples autochtones
respectifs quand ils sont en pleine connaissance et compréhension de la nature
et des attributs de cette propriété.
·
Ceci comprend aussi le droit à la
juste compensation dans le cas ou cette propriété et les droits d’utilisation
sont perdus à jamais. »[22]
[traduction non officielle]
23. Dans
ce cas, elle a interprété la Déclaration américaine sur les droits et devoirs
de l’homme (1948) comme exigeant « des mesures spéciales pour assurer la
reconnaissance de l’intérêt collectif ou particulier que les peuples
autochtones ont dans l’occupation et l’exploitation de leurs terres et
ressources traditionnelles ... »[23],
et a tenu que « Les articles XVIII et XXIII de la Déclaration américaine
obligent spécifiquement un état membre d’assurer que toute détermination de la
mesure dans laquelle les réclamants autochtones maintiennent leurs intérêts sur
les terres pour lesquels ils ont traditionnellement tenus les titres, et ont
occupé et utilisé, est basée sur un processus de consentement entièrement
informé et mutuel de la part de la communauté autochtone en tant
qu’entité. »[24]
24. La Convention 169 de l’Organisation
internationale du travail contient plusieurs dispositions sur les droits
territoriaux autochtones.[25] Ces dispositions sont encadrés par l’article 13(1) qui exige que les
gouvernements reconnaissent et respectent la relation spéciale spirituelle,
culturelle et économique que les peuples autochtones ont avec leur terres et
territoires et surtout « les aspects collectifs de cette
relation. » L’article 14 exige que les « droits [collectifs des
peuples autochtones] de possession et propriété ... sur les terres qu’il
occupent par tradition seront reconnus » et que les états « prendront
des mesures nécessaires pour identifier » ces terres et de « garantir
la protection effective des droits de possession et propriété [des peuples
autochtones]. » L’article 13(2) défini le terme terres comme comprenant
« le concept de territoires, qui couvre l’environnement entier des
terrains que les peuples en question occupent et/ou utilisent. »
[traductions non officielles)
25. Les
dispositions ci-dessus sur les droits aux terres doivent être lues en connexion
avec l’article 7(1) de la Convention 169 de l’OIT qui déclare que :
Les peuples concernés auront le droit de
décider de leurs priorités pour le processus de développement, vu que cela
affecte leurs vies, croyances, institutions et bien-être spirituel et les
terres qu’ils occupent et/ou utilisent, et d’exercer le contrôle, dans la
mesure du possible, sur leur propre développement économique, culturel et
social.
Cette
disposition reconnaît que les peuples autochtones ont, dans une certaine
mesure, le droit à l’auto-gouvernement en ce qui concerne leurs institutions et
la détermination de la direction et le but de leur développement économique,
social et culturel (le dernier est limité en référence à d’autres dispositions
de la Convention).
26. En
tant que précurseur de la Convention 169, la
Convention 107, adopté en 1957 dispose aussi que « Le droit à la
possession, collective ou individuelle, des membres de la population concernée
dur les terres que ces populations occupent traditionnellement sera
reconnu. » Le Comité des Experts de l’OIT a tenu que les droits liants
sous l’article 11 s’appliquent aussi aux terres présentement occupés
indépendamment de possession ou occupation immémoriale. Le Comité de l’OIT a
déclaré que les fait que le peuple a quelque forme de relation avec la terre
présentement occupée, même pour une courte période était suffisante pour former
un intérêt et donc des droits à cette terre et les ressources concomitantes.[26]
La Convention 107 a été ratifié par 27 états, beaucoup d’entre eux en Asie et
en Afrique, y compris le Brésil et l’Inde, deux des emprunteurs les plus
importants de la Banque.[27]
27. La Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples est aussi pertinente. Les droits de propriété sont garantis
sous l’article 14 et le droit à la protection égale sous la loi, pour les
individus ainsi que les peuples (articles 3 et 19), et l’interdiction de la
discrimination (article 2) sont aussi reconnus. Si la jurisprudence de l’ONU et
la CIDH doit être suivie, ces dispositions lues ensemble s’élèvent à une
reconnaissance des droits de propriété autochtones basés sur l’occupation et
l’exploitation traditionnelles.
28. Les
articles 19-24 de la Charte Africaine établissent les droits des peuples, y
compris les droits à l’autodétermination, le droit de disposer librement du
capital naturel et le droit à un environnement satisfaisant. Il est cependant
peu clair qui sont les teneurs des droits des peuples, surtout si les entités
sub-étatiques comme les peuples autochtones sont des bénéficiaires. Dans
certains cas, la Commission Africaine sur les Droits de l’Homme et des Peuples
a trouvé que les droits des peuples ne lient que pour la population entière des
états indépendants, dans d’autres, aux entités sub-étatiques à l’intérieur de
ces états.[28]
La Commission Africaine a récemment établit un Groupe de Travail sur les
Peuples Autochtones avec le mandat d’établir les droits autochtones relatifs au
droit à l’autodétermination et d’autres droits qui peuvent porter plus ample
direction dans cette question. »[29]
29. Les
développements normatifs récents concernant les terres, territoires et
ressources autochtones sont expansifs, exigeant la reconnaissance, restitution
et compensation légales la protection de l’environnement de ceux-ci, et
diverses mesures de participation dans les activités extra-territoriales qui
pourraient atteindre les droits de subsistance et l’intégrité environnementale
et culturelle. L’article 26 du Projet de
déclaration de l’ONU dispose que
Les peuples autochtones ont le droit de
posséder, développer, contrôler et exploiter les terres et territoires, y
compris l’entièreté de l’environnement terrestre, des airs, des eaux, des mers
côtières, des glaces, de la flore et faune et autres ressources qu’ils ont
traditionnellement possédé ou occupé et utilisé. Ceci comprend le droit à la
reconnaissance totale de leurs lois et coutumes, systèmes de tenure des terres
et institutions pour le développement et la gestion des ressources, et le droit
à des mesures effectives par les états de prévenir toute ingérence, aliénation
ou usurpation de ces droits. [traduction non officielle]
30. Le
Projet de déclaration de l’OEA
dispose également une mesure considérable de protection (Art. XVIII) :
1. Les
peuples autochtones ont droit à la reconnaissance légale des formes diverses et
spécifiques de contrôle, possession et jouissance des territoires et
propriétés.
2. Les
peuples autochtones ont le droit de reconnaissance de leurs droits de
possession et propriété en ce qui concerne les terres et territoires qu’ils ont
historiquement occupés, ainsi qu’à l’exploitation de ceux auxquels ils ont
historiquement eu accès pour leurs activités et moyens d’existence.
3. i) Quand les droits de propriété et
d’utilisation des peuples autochtones s’écoulent de droits existants avant la création
de ces états, les états reconnaîtront les titres des peuples autochtones
relatifs à ces droits comme permanents, exclusifs, inaliénables,
imprescriptibles et irrévocables.
ii) Ceci ne restreindra pas les droits des peuples autochtones
d’attribuer la possession à l’intérieur de leur communauté, en accord avec
leurs coutumes, traditions, usages et pratiques traditionnels,
iii) ni ne va-t-il influer sur les droits collectifs communautaires sur
ceux-ci.
4. Les
droits des peuples autochtones aux ressources naturelles existantes sur leur
terres doivent être spécialement protégés. Ces droits comprennent le droit
d’exploitation, de gestion et de conservation de ces ressources. [traduction
non officielle]
31. Comme
on voit ci-dessus, les standards des droits de l’homme, établis dans les
traités, la jurisprudence de ces traités et les standards émergeants, exigent
tous que les droits de propriété autochtones, au minimum sur les terres
traditionnellement occupés, soient reconnus et respectés. Tout ce qui est exigé
de l’avant-projet PO 4.10 est que les emprunteurs envisagent de le faire. Que
ceci est à la discrétion de l’emprunteur est clair dans le paragraphe 20(e),
qui permet à la Banque de fournir une assistance technique, « à la demande
de l’emprunteur », afin d’« établir une reconnaissance légale des
systèmes de tenure des terres coutumiers ou traditionnels des peuples
autochtones, ou de concéder des droits de garde et d’utilisation renouvelables
à long terme. » Ceci est non seulement incompatible avec les standards de
droits de l’homme, mais aussi entièrement incompatible avec les vues de la
Banque sur l’importance des droits à la propriété pour les efforts de
développement et de soulagement de la pauvreté. Sur ces bases uniquement, il
est difficile de comprendre comment la Banque peut justifier son approche.
32. Les
paragraphes 12 et 13 n’adhèrent même pas à la
Convention sur la diversité biologique (CDB), un traité environnemental
obligatoire international. Au moins une des politiques de la Banque (Evaluation
Environnementales : PO 4.01, para. 3) exige que la Banque ne finance pas
des projets qui enfreignent les obligations de ses membres sous les traités
environnementaux internationaux. La note 1 de l’avant-projet PO 4.10 déclare
qu’elle doit être lue en conjonction avec les autres politiques pertinentes de
la Banque, et mentionne particulièrement la politique sur l’Evaluation
Environnementale, ainsi que la PO 4.04 sur les Habitats Naturels.
33. L’article 10(c) de la CDB dispose que
les états « Protège[nt] et
encourage[nt] l’usage coutumier des ressources biologiques conformément aux
pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les impératifs de leur
conservation ou de leur utilisation durable ; » Même
si le but et la signification précis de cet articles doivent encore être
formellement articulés, il comprendrait sûrement l’agriculture,
l’agro-foresterie, la chasse, la pêche, la cueillette, l’utilisation de plantes
médicinales et d’autres activités de subsistance autochtones. Cet article
devrait se lire implicitement comme comprenant une certaine mesure de
protection pour la base terrestres, l’écosystèmes et l’environnement dans
lesquels ces ressources se trouvent. Ces observations sur l’article 10(c) sont
appuyés par l’analyse du Secrétariat de la CDB dans son dossier de fond
intitulé « Les connaissances traditionnelles et la diversité
biologique ». Dans ce dossier, le Secrétariat remarqua, à propos du
langage « protége et encourage » trouvé dans l’article 10(c),
que :
Afin de favoriser
et d’encourager, les conditions nécessaires peuvent exister, à savoir la
sécurité de jouissance des domaines terrestres et marins; la maîtrise et
l’utilisation des ressources naturelles traditionnelles; et le respect du
patrimoine, des langues et des cultures des communautés autochtones et locales,
dont la meilleure preuve est une protection législative appropriée (qui
comprend la protection de la propriété intellectuelle, des lieux sacrés, etc.).
Les discussions sur ces questions dans d’autres instances des Nations Unies ont
abordé aussi la question du respect du droit à l’autodétermination, qui est
souvent interprété comme signifiant l’exercice de l’autonomie.[30]
34. Finalement,
les Professeurs Anaya et Williams déclarent que « la pratique pertinente des
états et institutions internationales établit que, comme sujet du droit coutumier international, les
états doivent reconnaîtrais et protéger les droits des peuples autochtones à la
terre et aux ressources en connexion avec des modèles d’exploitation et
d’occupation traditionnelles ou ancestrales. »[31]
Ces droits aux terres et ressources comprennent les droits de possession. Anaya
et Williams ne sont pas seuls parmi savants à tirer cette conclusion[32]
et ces droits sont déjà protégés sous le droit coutumier international en
connexion avec les dispositions principales de la CEDR.
35. En
octobre 2001, la CIDH a confirmé que les droits autochtones sur les terres et
ressources sont protégés et garantis sous le droit international coutumier (voir
para. 22 ci-dessus).
C Consentement, Participation, et
Consultation
36. L’avant-projet
PO 4.10 emploie les termes « consultation », « consultation
signifiante », « engagement », et, à un endroit,
« accord », signifiant dans ce cas le consentement. Ces termes sont
éparpillés de par le texte et semblent être employés de manière inconsistante,
dans le sens qu’il est difficile de vérifier avec certitude quel standard est
utilisé dans quel contexte. Le para. 7 par exemple dispose que les opérations
soutenues par la Banque exigent une « consultation signifiante » et
des mécanismes « qui engendrent le consentement informé » des peuples
autochtones ; le paragraphe 9, intitulé « Consultation et
Participation » ne mentionne que « consultation signifiante » et
« consultation ».
37. De
plus, le paragraphe 10 spécifie que pour les projets, ou bien identifiés comme
ayant des effets négatifs ou alors construits spécifiquement pour bénéficier
les peuples autochtones, « la participation informée » est exigée,
cependant, ses sous-paragraphes qui élaborent les exigences de procédé exigent
demandent simplement que les activités soient entreprises « en
consultation » avec les peuples autochtones. Pour des opération
d’exploitation de ressources potentiellement nuisibles, l’avant-projet PO exige
la consultation et que les peuples autochtones soient impliqués dans le
processus de décision (para.14) ; pour les activités concernant les
parques et aires protégés qui touchent les droit d’usufruit coutumier, la
participation informée est exigée (para. 15) ; et, pour l’exploitation des
ressources culturelles, le consentement est exigé (para. 16).
38. Indépendamment
du standard qui s’applique, selon le paragraphe 9, l’emprunteur doit simplement
« prendre en considération les vues et préférences » des peuples
autochtones quand il décide d’avancer avec un projet et quand il détermine si
des modifications de projet sont nécessaires. La Banque a alors la tache
contestable de déterminer si le jugement de l’emprunteur est consistante avec
la politique entière. Plutôt qu’examiner chacun des paragraphes mentionnés
ci-dessus, nous limiterons nos commentaires sur le paragraphe 14. Comme avec
les paragraphes discutés dans la section qui précède, le paragraphe 14 fait
défaut aux standards des droits de l’homme. Cela se lit :
Exploitation
commerciale des terres et ressources. Quand des
projets soutenus par la Banque impliquent l’exploitation commerciale des
ressources naturelles (y compris les ressources forestières, minérales et
d’hydrocarboné) sur des terres possédées, ou utilisés coutumièrement par des
groupes autochtones, l’emprunteur :
(a) informe ces groupes de leurs droits à ces ressources sous le
droit statutaire et coutumier ;
(b) les informe des impacts potentiels de ces projets sur leur moyens
de vie, environnements et exploitation des ressources naturelles ;
(c) les consulte à un stade précoce sur le développement du projet, et
les implique dans les décisions qui les touchent ; et
(d) leur donne l’opportunité de dériver des bénéfices du projet.
Comme avec tous les projets qui touchent les peuples autochtones, les
impacts négatifs sur ceux-ci doivent être évités ou minimisés, et les bénéfices
devraient être culturellement appropriés. [traduction non officielle]
39. Ce
paragraphe de l’avant-projet PO 4.10 définit les mécanismes de procédure qui
doivent être utilisés quand la Banque finance l’exploitation des ressources sur
les terres autochtones, dans ce cas définis comme les terres possédées et
utilisés coutumièrement. Je me concentrerait ici seulement sur le
sous-paragraphe (c), sauf pour dire que le sous-paragraphe (d) est
sous-standard vu que les standards internationaux exigent que les peuples autochtones partagent dans les bénéfices
dérivés d’une exploitation des ressources liée à leurs terres et que la
compensation soit donnée pour tout endommagement apparenté.[33] L’avant-projet PO n’exige aucun des deux, même si la compensation peut
être fournie sous les droits et procédés domestiques.
40. Le
sous-paragraphe (c) exige que la consultation ait lieu « à un stade
précoce » dans le développement du projet et que les peuples autochtones
soient impliqués dans le processus de décision. Mis à part le manque de clarté
sur ce qu’est le « stade précoce » d’un projet et pourquoi la
consultation ne devrait pas avoir lieu à l’incipit, consulter et impliquer les
peuples autochtones est clairement sous-standard. Alors que les différents
instruments et corps des droits de l’homme ont employé des standards différents
– ceux-ci s’étendent du consentement libre et informé à la participation
signifiante ou informée effective à la consultation en bonne foi qui vise à
atteindre l’accord ou le consentement – ils surpassent tous le standard établi
dans l’avant-projet PO.
41. La
Recommendation générale de 1997, issue par le
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale par exemple, a fait appel aux état-partis
d’ « assurer que les membres des peuples autochtones aient des droits
égaux concernant la participation effective dans la vie publique, et qu’aucune
décision concernant directement leurs droits et intérêts ne soit prise sans
leur consentement informé. » Le Comité reconnu plus lois que le droit des
peuples autochtones « la participation effective ... dans les
décisions qui touchent leurs droits sur les terres, comme exigée sous l’article 5(c) de la Convention et Recommendation
Générale XXIII du Comité, qui stresse l’importance d’assurer que le
‘consentement informé’ des peuples autochtones » (emphase ajoutée,
traduction non officielle].[34]
L’article 30 du Projet de déclaration de
l’ONU est consistent :
Les peuples autochtones ont le droit de
déterminer et développer leurs priorités et stratégies pour le développement et
l’utilisation de leurs terres, territoires et autres ressources, y compris le
droit d’exiger des états qu’ils obtiennent leur consentement libre et informé
prieur à l’approbation de tout projet qui touche à leurs terres, territoires et
autres ressources, en particulier en connexion avec les développement,
l’utilisation et l’exploitation de ressources minérales, d’eau ou autres.
[traduction non officielle]
42. En
2001, le Comité des droits économiques,
sociaux et culturels de l’ONU a remarqué « avec regret que les terres traditionnelles
des peuples autochtones ont été réduits ou occupés, sans leur consentement par
des compagnies forestières, minières et pétrolières, aux dépens de l’exercice
de leur culture et de l’équilibre de l’écosystème. »[35]
Il a ensuite recommandé que l’état « assure la participation des peuples
autochtones dans les décisions qui influent sur leur vie. Le Comité exhorte en
particulier l’état parti de consulter et chercher le consentement les peuples
autochtones concernés, avant la mise en œuvre de projets forestiers, terrestres
ou minières souterraines et sur toute politique publique qui les touche, en
accord avec la Convention 169 de l’OIT. »[36]
[traductions non officielles)
43. Egalement,
en trouvant que le Nicaragua avait violé le droit à la propriété, à la
protection judiciaire et aux processus prescrites de droit, en concédant des
concessions forestières sur des terres autochtones sans prendre de pas pour
titrer et démarquer ces terres, la CIDH a déclaré que
L’Etat
du Nicaragua est activement responsable pour les violations de droits à la
propriété, incorporés dans l’article 21 de la Convention, en concédant une
concession à la compagnie SOLCARSA pour entreprendre la construction d’une
route et l’exploitation forestière sur les terres Awas Tingni, sans le
consentement de la Communauté Awas Tingni.[37] [traduction non officielle]
44. La
CIDH a aussi trouvé que le droit interaméricain relatif aux droits de l’homme
s’exigent « des mesures spéciales pour assurer la reconnaissance de
l’intérêt particulier et collectif que les peuples autochtones ont dans
l’occupation et l’utilisation de leurs terres et ressources traditionnelles et
leur droit de ne pas être dépourvus de cet intérêt sauf avec le consentement
pleinement informé, sous des conditions d’égalité, et avec une compensation
juste. »[38]
45. N’exigeant
toutefois pas le consentement, la
Convention 169 de l’OIT exige que les états « établissent ou
maintiennent des procédures au travers desquelles [il] vont consulter ces
peuples » afin de déterminer la mesure dans laquelle « leurs intérêts
seraient nuit » avant de s’engager, ou permettre l’exploitation des
ressources (art. 15(2)). Cette disposition devrait toujours être lue
conjointement avec l’exigence générale de l’article 6(2) que la consultation
soit entreprise « en bonne foi ... d’une manière appropriée aux
circonstances, avec l’objectif d’atteindre l’accord ou le consentement. »
[traductions non officielles)
46. L’article
XVIII(5) du Projet de déclaration de l’OEA dispose que les états « doivent
établir ou maintenir des procédures pour la participation des peuples concernés
pour déterminer si les intérêts de ces peuples seraient négativement affectés
et dans quelle mesure, avant d’entreprendre ou autoriser des opérations sur des
terres autochtones. De plus, le CDH a trouvé que le respect de l’article 27 du
PIRDCP comprend « des mesures pour assurer la participation effective des
membres de communautés minoritaires dans les décisions qui les
touchent... »[39]
47. Pour
être consistent avec les standards internationaux, la PO final doit, au
minimum, exiger la participation signifiante et effective des peuples
autochtones. On peut aussi argumenter avec persuasion que comme les
interprétations de la CEDR portent plus de poids vu le statut attribué à la
norme interdisant la discrimination raciale sous le droit international, la
politique devrait se conformer au standard établi par le Comité : assurer
la participation effective et le consentement informé. L’inclusion d’un
standard tellement bas dans l’avant-projet de PO 4.10 est extrêmement
dérangeant, donné l’histoire récente des graves problèmes que les peuples
autochtones ont subis avec l’exploitation des ressources. Un standard de
participation/consentement fort, effectif et vérifiable est également exigé vu
l’échec de la Banque dans le passé d’assurer que la participation survienne –
une étude interne de la Banque a trouvé par exemple que seulement la moitié des
projets de la Banque entre 1992-97 ont impliqué une consultation avec les
peuples autochtones sur la construction et la mise en œuvre d’un projet.[40]
D La réinstallation involontaire :
48. Tandis
que les avant-projets précédents de l’PO 4.10 on adressé la question de la
réinstallation involontaire en détail,[41]
l’avant-projet présent n’y fait référence que dans une note de bas de
page. PO 4.12
sur la réinstallation involontaire est donc notre point de repère principal. Nous nous en occuperons ici
pour deux raisons : d’abord, parce que cela démontre une grande
insuffisance dans l’avant-projet PO 4.10 : le manque d’addresser une
question d ’imprtance fondamentale sur le plus large plan des droits de
l’homme des peuples autochtones. Ensuite, parce que cela permet d’analyser une
autre politique sur les droits de l’homme de la Banque, donnant plus ample aperçu
du traitement des droits autochtones dans les politiques de la Banque.
49. L’attention
internationale s’est concentrée sur la question de la réinstallation
involontaire ces dernières années plus qu’à d’autres moments ; cela
« est considéré un pratique qui fait gravement et désastreusement tort aux
droits de base civiles, politiques, économiques, sociaux et culturels d’un
grand nombre de personnes, aussi bien individus que collectivités. »[42]
Ceci est aussi reconnu par une étude de la Banque Mondiale sur la réinstallation,
qui déclare que « le potentiel de violer les droits individuels et de
groupe sous le droit international et domestique rend la réinstallation
involontaire différent de toute autre activité de projet ... Entreprendre une
réinstallation d’une façon qui respecte les droits des personnes affectées
n’est pas simplement une question de conformité à la loi, mais fait aussi
partie d’une pratique positive du développement. »[43]
50. Pour
les peuples autochtones, la réinstallation involontaire peut être désastreuse,
tranchant complètement leurs diverses relations avec leurs terres ancestrales.[44]
Comme l’a observé la Sous-Commission de l’ONU, « quand le transfert de
populations est la cause première de perte des terres pour un peuple
autochtone, cela constitue un facteur principal dans le processus
d’ethnocide ;[45]
et, « pour les peuples autochtones, la perte de terres ancestrales est
équivalente à la perte de vie culturelle, avec toutes ses implications. »[46]
[traductions non officielles)
51. La
PO 4.12-même reconnaît la connexion entre la réinstallation et l’intégrité
culturelle des peuples autochtones, déclarant dans le paragraphe 9 que :
L’expérience de la Banque a démontré que la
réinstallation des peuples autochtones qui ont des modes de production
traditionnels de base terrestre est particulièrement complexe et pourrait avoir
des impacts négatifs signifiants sur leur survie culturelle. Pour cette raison,
la Banque s’assure que l’emprunteur a exploré toutes les alternatives viables
de construction d’un projet afin d’éviter le déplacement physique de ces
groupes. Là où il n’est pas faisable d’éviter un tel déplacement, on donne
préférence aux stratégies de réinstallation terrestre pour ces groupes qui
soient compatibles avec leurs préférences culturelles et qui sont préparés en
consultation avec eux. [traduction non officielle]
52. Plutôt
que d’interdire la réinstallation involontaire comme une violation énorme des
droits des peuples autochtones à, parmi d’autre, l’intégrité et la survie
culturelle, la Banque financera des activités comportant la réinstallation,
même si cela résulte en des impacts négatifs signifiants sur leur survie
culturelle, si elle est satisfaite que l’emprunteur a exploré toutes les
alternatives faisables de construction d’un projet. Paragraphe 2(b) de la PO
4.12 ajoute que « Les personnes déplacées devraient être consultés de
façon signifiante et avoir des opportunités de participer dans la conception et
l’exécution des programmes de réinstallation. » Malgré le langage du rapport
de la Banque cité ci-dessus, qui met en avant le respect pour les droits des
personnes affectées, la PO 4.12 se trouve en net contraste avec les droits des
peuples autochtones comme définis par le droit international. Deux soucis sont
d’apparence immédiate : le manque d’exiger que le consentement soit obtenu
avant la réinstallation et l’abstraction totale faite des droits culturels des
peuples autochtones.
53. Dû
à l’importance attachée aux relations culturelles, spirituelles et économiques des
peuples autochtones à la terre et aux ressources, le droit international traite
la réinstallation comme une question grave des droits de l’homme.[47]
Dans les instruments internationaux, des standards strictes de vérification
sont utilisés et le consentement libre et informé des peuples autochtones doit
être obtenu.[48] La réinstallation ne peut être considérée que comme mesure
exceptionnelle dans des cas extrêmes et extraordinaires. La déclaration
implicite comprise dans ces standards est que la réinstallation involontaire
est interdite comme violation énorme des droits de l’homme.[49]
54. Le
rapport du Représentant spécial du
Secrétaire général de l’ONU a conclu sur cet question que « une
interdiction expresse du déplacement arbitraire est contenu dans le droit
humanitaire et dans le droit relatif aux peuples autochtones »[50]
et, « des efforts devraient être faits pour obtenir le consentement libre
et informé de ceux déplacés. Quand ces garanties ont absentes, de telles
mesures seraient arbitraires et donc contraires à la loi. Une protection
spéciale doit être accordée aux peuples autochtones, minorités, paysans,
pastoralistes et autres groupes avec un dépendance spéciale sur et un
attachement à leurs terres. »[51]
Un autre rapport a trouvé que le principe du consentement a obtenu le
statut de principe général obligatoire du droit international.[52]
Finalement, la CIDH a trouvé que «
la doctrine prépondérante » assume que le principe de consentement doit
d’application générale dans les cas impliquant la réinstallation.[53]
[traductions non officielles)
55. Il
est donc clair que le droit international exige que le consentement soit obtenu
avant la réinstallation et que ceci est un principe de droit international
coutumier, obligatoire pour la Banque. Il est aussi clair que le droit
international accorde aux peuples autochtones, de par leur connexion unique
avec leurs terres et ressources, un standard plus élevé de protection que n’est
applicable à d’autres. Ce standard plus élevé occasionne une limitation
importante, si pas complète dur l’exercice de pouvoirs de domaine éminent par l’état. Pour ces raisons, l’Union Européenne, la Banque de
développement Inter-Américaine et la Commission mondiale
des barrages ont tous interdit la réinstallation sans le consentement des
peuples autochtones.[54]
56. De
nouveau, vu les relations fondamentales physiques, culturelles, spirituelles et
autres des peuples autochtones avec leurs terres et ressources, la
rénstallation involontaire revient à un violation énorme d’une série de droits
de l’homme cumulativement définis comme intégrité culturelle. Cela revient
certainement à la violation de l’article 27 du PIRDCP et de l’article 30 de la
Convention relative aux droits de l’enfant, vu que cela s’élève au déni du droit des personnes et enfants
autochtones, respectivement de jouir de leur culture.[55]
Les articles 27 et 30 sont une manifestation d’une norme générale du droit
international concernant le droit à l’intégrité culturelle, une norme
obligatoire pour la Banque.[56]
Egalement dans la jurisprudence de la CIDH, la réinstallation involontaire
revient à une violation des droits de l’homme « essentiels au droit à la
vie des peuples. »[57]
57. Les
paragraphes de la PO 4.12 exigeant la compensation et la provision des terres
de valeur égale n’altèrent aucunement la conclusion tirée dans le paragraphe
précèdent. Sharon Venne, une avocate autochtone, en commentant sur la
réinstallation involontaire, a expliqué que « est-ce que personne ne se
rend compte que notre relation avec la terre est à un lieu exacte ? Il
semble exister une supposition que toute terre serait adéquate. Dans notre
vision du monde, la terre qui nous identifie ne change pas comme le vent. Nous
enlever de notre base terrestre est en effet nous enlever notre force de
vie. »[58]
En ce qui concerne la compensation, un rapport de l’ONU conclut que « La
compensation monétaire pour la réinstallation des peuples autochtones élève de
nombreuses questions très difficiles. L’expérience passée a démontré que la
compensation monétaire est en réalité une contribution à la perte de peuples
autochtones entiers et a résulté dans l’appauvrissement et la marginalisation
de la plupart des peuples autochtones et tribaux ainsi réinstallés. »[59]
Le rapport cite une étude de la Banque Mondiale afin de tirer ces conclusions.
58. Pour
conclure cette section, la PO 4.12 sur la Réinstallation involontaire enfreint
directement au moins deux normes de droit international coutumier. Ces normes
sont obligatoires pour la Banque, exigeant au minimum que les politiques de la
Banque en tiennent compte et les respectent. Le dommage causé aux peuples
autochtones par la réinstallation involontaire est de nature irréparable et
donc doit être évité à tout prix. A défaut d’adresser cette question,
l’avant-projet PO 4.10 de nouveau fait grande faute d’assurer que le
« processus de développement engendre entier respect pour la dignité, les
droits de l’homme et les cultures des peuples autochtones », et de plus
minent la revendication que l’avant-projet PO 4.10 est une sauvegarde signifiante
pour les peuples autochtones.