Original : anglais
Introduction :
1. Ce dossier se concentre sur la connexion
entre le soulagement de la pauvreté et les droits de propriété.
Il a trois buts principaux :
1)
de démontrer que le soulagement de la pauvreté, le développement
et les droits à la propriété sûrs sont inextricablement liés dans
le cas des peuples autochtones ;
2)
de démontrer que la Banque Mondiale et la communauté internationale
de développement ont accepté ce lien fondamental, et ;
3)
de démontrer que négliger de tenir compte de et respecter
les droits de propriété des peuples autochtones dans le projet de
la PO 4.10 sur les peuples autochtones, non seulement viole les
standards de droits de l’homme, obligatoires pour la Banque et acceptés
par la grande majorité de ses membres, mais constitue aussi une
pratique négative du développement qui va en fin de compte aggraver
la pauvreté, en violation du mandat et de la raison d’être de la
Banque.
2. Affirmé maintes fois, le mandat, ou plutôt
l’intention primaire, de la Banque Mondiale est le soulagement de
la pauvreté ; son site internet proclame que le « rêve »
de la Banque est « un monde libre de pauvreté ». Tandis
que la Banque a prétendu qu’elle n’est pas tenue par les normes
internationales protégeant les droits fondamentaux de l’homme –
une position qui « est sans mérite, sur des bases légales ou
politiques » - il est incongru, pour en dire le moins,
que la Banque, y compris ses membres, adopte une politique qui échoue,
d’une des manières les plus fondamentales, de soulager la pauvreté :
elle néglige la reconnaissance et la protection des droits de propriété.
3. Pour les peuples autochtones, des droits
de propriété collectifs sûrs et effectifs sont fondamentaux à leur
développement économique et social, à leur intégrité physique et
culturelle, à leurs moyens de vie et à leur subsistance. Des droits
sûrs sur les terres et ressources sont aussi essentiels pour le
maintien des visions du monde et de la spiritualité des peuples
autochtones et, en peu de mots, pour leur propre survie comme communautés
territoriales. Le manque de reconnaître et exiger le
respect pour ces droits dans le projet PO 4.10 non seulement mine
toute revendication crédible que la Banque pourrait avoir envers
le soulagement de la pauvreté des peuples autochtones, et la réalisation
du développement soutenable, mais cela remet en question également
la raison pour laquelle on devrait avoir une politique de sauvegarde.
Si la politique de la Banque fait défaut de tenir compte d’un des
plus importants fondements sous-jacent le bien-être, la sécurité
économique et sociale, et la survie des peuples autochtones, peut-elle
être appelée sauvegarde ?
Le Lien Entre le Soulagement de la Pauvreté, le
Développement et les Droits de Propriété :
4. La Banque Mondiale a mis en évidence l’importance
fondamentale des droits à la propriété pour le développement et
les efforts de soulagement de la pauvreté, à de nombreuses occasions,
comme l’ont fait beaucoup d’autres acteurs dans le développement.
Le Président de la Banque par exemple, déclare que « Sans la
protection des droits de l’homme et de la propriété, et un cadre
compréhensif de lois, aucun développement équitable n’est possible. » De plus, une publication de la Banque
Mondiale en 1998 déclare sans équivoque que :
La propriété est l’ultime atout potentiel
pour chaque personne pauvre. C’est le fondement sur lequel les citoyens
participent en communauté à la vie politique ... Le problème central
dans les pays en voie de développement est que les réclamations
pour la propriété par les pauvres, étant reconnus dans la communauté,
ne sont trop souvent pas reconnus par l’état. Comme résultat, ces
propriétaires informels, qui forment plus de 50% des pauvres, manquent
d’accès aux bénéfices économiques et sociaux que donnent des droits
de propriété sûrs. (traduction non officielle)
5. Un document soumis au Conseil de la Banque
en 2001 donne une bref résumé des raisons pour lesquelles la Banque
est impliquée dans les questions de terre et de droits à la propriété.
Il déclare que « Les règles gouvernant l’accès à et l’utilisation
de la terre sont essentiels pour l’objectif de réduction de la pauvreté
de la Banque ... » et « conceptuellement, l’implication
de la banque dans les questions de terre repose sur trois piliers,
notamment (i) l’établissement et la garantie de droits sûrs à la
propriété d’une manière soutenable socialement ; (ii) la création
de l’infrastructure institutionnelle et administrative pour faciliter
l’utilisation correcte des terres et le fonctionnement des marchés
de propriété qui peuvent aider dans le développement d’autres marchés
(e.g. crédit) ; et (iii) les politiques et mécanismes spécifiques
pour améliorer l’accès aux terres pour les pauvres. »
6. Le besoin de droits à la propriété robustes
et effectifs est amplifié dans le cas des peuples autochtones et
ne peut être exagéré. Ces droits sont presque toujours de nature
collective et souvent impliquent des droits et devoirs tenus par
et dus aux générations précédentes et futures. Selon le Rapporteur
de l’ONU sur les droits autochtones à la propriété :
(i) une relation profonde existe entre les peuples
autochtones et leurs terres, territoires et ressources ; (ii)
cette relation a diverses dimensions et responsabilités sociales,
culturelles, spirituelles, économiques et politiques ; (iii)
la dimension collective de cette relation est signifiante ;
et (iv) l’aspect intergénérationnel d’une telle relation est aussi
crucial pour l’identité, la survie et la viabilité culturelle des
peuples autochtones.
7. Pour les peuples autochtones, la sécurité
de tenure sur les terres, territoires et ressources traditionnels
est indispensable à leur bien-être et développement économique et
social, ainsi qu’à leur intégrité et survie physique et culturelle.
La Cour interaméricaine des droits de l’homme confirme cela :
« ... la relation étroite que les communautés ont avec la terre
doit être reconnu et compris comme fondement pour leurs cultures,
vie spirituelle, intégrité culturelle et survie économique. »
8. En accord avec ce qui précède, un des
sociologues doyens dans le Programme sur les peuples autochtones
de la Banque identifie les droits à la propriété comme un élément
fondamental et basique pour le développement. En discutant d’un
projet en Equateur, il déclare que : « En soutenant les
droits à la terre des peuples autochtones [la Banque] soutient les
conditions de base pour le développement. »
9. La nature pluridimensionnelle des relations
des peuples autochtones avec la terre, ainsi que la relation entre
le développement et les droits à la propriété, est aussi appuyée
par l’Haut Commissionnaire pour les droits de l’homme des Nations
Unies, Mary Robinson, dans son « Presidential Fellow’s Lecture »
à la Banque en décembre 2001. Elle déclare que, pour les peuples
autochtones
... les améliorations économiques ne peuvent
être envisagées sans les droits à la terre et aux ressources. Les
droits sur la terre doivent inclure la reconnaissance de la relation
spirituelle que les peuples autochtones ont avec leurs territoires
ancestraux. Et la base économique que la terre offre doit être accompagnée
d’une reconnaissance pour les institutions politiques et légales,
les traditions culturelles et les organisations propres aux peuples
autochtones. Manquer à en reconnaître un est de manquer à
les reconnaître tous.
10. Donc, sans des droits à la propriété
sûrs et exécutoires, les moyens de subsistance des peuples autochtones
sont menacés en permanence. Leurs terres et territoires sont leur
base de ressources et « panier à nourriture ». La terre
et le territoire sont aussi source de, inter
alia, médicaments, matériaux de construction et outils ménagers
et autres. La perte ou la dégradation des terres et ressources mènent
à la privation des besoins de base pour soutenir la vie et maintenir
un standard adéquat de vie. Le dossier thématique de la Banque sur
la politique des terres entre ici en jeu. Il met en évidence l’importance
de la gestion soutenable des ressources comme faisant partie de
la prémunition des droits à la propriété « spécialement quand
ces ressources sont maintenus par des groupes autochtones ou de
minorités pour qui ces ressources peuvent accomplir une fonction
très importante de filet de sûreté même si leur contribution moyenne
au revenu peut être bas. »
11. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU adresse aussi cette question dans sa Recommandation Générale N°
12 sur le droits à la nourriture, déclarant que les états ne doivent
pas prendre des mesures qui peuvent dépourvoir quiconque de l’accès
à la nourriture (l’obligation de respecter).
Cette obligation serait violée si par exemple, l’état privait arbitrairement
un individu ou un groupe d’individus de leurs terre, dans le cas
ou la terre serait le moyen physique de l’individu ou du groupe
d’assurer leur droit à la nourriture. Le Rapporteur de l’ONU sur les droits à
la terre autochtones va plus loin en déclarant que le manque de
garantir les droits à la propriété mine substantiellement l’intégrité
socioculturelle et la sécurité économique des peuples autochtones :
« Les Sociétés autochtones dans de nombreux pays sont dans
un stade de détérioration et changement rapide dû en grande partie
au déni des droits des peuples autochtones aux terres, territoires
et ressources... »
12. Les menaces aux terres autochtones sont
particulièrement aigus en relation aux projets de développement
nationaux et opérations corporatives. Ces projets/opérations ont
et continuent d’avoir un impacte dévastateur sur les peuples autochtones,
dégradant fréquemment leur qualité de vie et aptitude pour se soutenir.
Ces 50 dernières années, la Banque Mondiale a souvent financé des
projets qui atteignent les peuples autochtones et ceci est une des
raisons principales pour l’adoption d’une politique de sauvegarde.
En effet, la première politique de la Banque sur les peuples autochtones
– Déclaration du Manuel d’opération
2.34 Peuples tribaux dans les projets financés par la Banque
– fût adopté en réponse à « la condamnation interne et externe
des expériences désastreuses des groupes autochtones dans les projet
financés par la Banque dans la région amazone » de plus, ces violations ne se limitent pas au passé :
le Rapporteur spécial de l’ONU commente :
... les ressources sont extirpés et/ou
développés par d’autres intérêts (pétrole, mines, bois, pêche, etc.)
avec peu ou sans bénéfices pour les communautés autochtones qui
occupent la terre. Tandis que la Banque Mondiale a développé des
directives opérationnelles concernant ses propres activités en relation
avec ces questions ... et quelque législation nationale protège
spécifiquement les intérêts des communautés autochtones, dans de
nombreuses instances les droits et besoins des peuples autochtones
sont enfreints, rendant ceci un des plus grands problèmes des droits
de l’homme auxquels ils font face dans les dernière décennies.
D’autres corps intergouvernementaux de droits
de l’homme ont tiré des conclusions semblables (voir ci-dessous).
Il est donc un souci grave que la PO/PB 4.10 ne garanti pas convenablement
les droits de propriété des peuples autochtones, donnant préférence
à l’exploitation des ressources par dessus des mesures qui assurent
la sécurité de tenure.
13. Les donneurs multilatéraux autres que
la Banque Mondiale ont reconnu que la perte des terres traditionnelles
aggravent la pauvreté des peuples autochtones. La Banque asiatique
de développement par exemple, déclare que « ... les peuples
autochtones peuvent être désavantagés par la perte d’accès aux terres
ancestrales et ressources naturelles et autres sources de revenu
contenus dans ces terres ... Le manque de participation dans le
développement ensemble avec la perte d’accès à la terre et ressources
ont dans beaucoup de cas marginalisés les peuples autochtones. »
14. Le PNUD reconnaît explicitement le lien
entre la pauvreté et la terre et les droits aux ressources. Sa politique
sur les peuples autochtones déclare, sous le titre de « Réduction
de la pauvreté » que, « afin de d’aborder les questions
sur la possession et l’utilisation des terres et ressources naturelles
... une concentration sur des stratégies de réduction de la pauvreté
qui incluent les peuples autochtones est essentielle. » Les stratégies de la Banque Inter-Américaine
du Développement sur les Questions SocioCulturelles Relatives à
l’environnement déclare clairement que :
les principes généraux qui orienteront
les activités de la Banque en ce qui concerne les peuples tribaux
et autres qui habitent les aires d’environnement naturel sont :
Reconnaissance des droits individuels et collectifs des peuples
autochtones, [y compris] :...(2) le droit de possession et
propriété de la terre qu’ils habitent traditionnellement et des
ressources naturelles trouvés ci-dessus. Les actions de la banque :
Construction des composants de la Banque visés à protéger les groupes
autochtones, [y compris], ... des mesures pour démarquer et titrer
les terres tribales ... En général la BID ne soutiendra pas de projets
qui impliquent l’empiètement ou évitable des territoires utilisés
ou occupés par des groupes tribaux ou des projets affectant les
terres tribales, sauf si la société tribale est en accord, et sauf
s’il est assuré que les agences exécutrices ont la capacité de mettre
en œuvre des mesures effectives pour sauvegarder les populations
tribales et leurs terres.
15. Ce qui précède démontre qu’un consensus
existe en ce qui concerne l’importance des droits à la propriété
dans le soulagement de la pauvreté et le développement soutenable.
La Banque et d’autres membres de la communauté de développement
ont à maintes reprises appuyé ce propos. La Banque va jusqu’à accuser
les pays en voie de développement de manquer de reconnaître les
droits à la propriété des pauvres et par conséquent de nier aux
pauvres l’accès aux bénéfices sociaux et économiques. Le besoin de garantir les droits collectifs
à la propriété des peuples autochtones, étant donné que leurs terres,
ressources et relations culturelles et autres forment avec ceux-ci
la fondation de leur développement et survie en tant qu’entités
viables sociales, culturelles, territoriales et politiques, est
aussi appuyé et largement accepté par les acteurs du développement.
Il serait donc logique alors que la PO 4.10 aussi appuie et exige
la reconnaissance de et le respect pour ces droits et applique des
standards strictes de vérification afin d’assurer que ces droits
soient en effet respectés : ceci n’est pourtant pas le cas.
PO 4.10 et les droits à la propriété des peuples
autochtones :
16. Le paragraphe 1 de la PO 4.10 déclare
que son « objectif au large » est d’ « assurer
que le processus de développement engendre le respect total pour
la dignité , les droits de l’homme et les cultures des peuples autochtones,
contribuant de cette façon à la mission de la Banque de réduction
de la pauvreté et de développement soutenable. » Le paragraphe
2 reconnaît que les « identités, cultures, terres et ressources
des peuples autochtones sont entrelacés de façon unique et spécialement
vulnérables au changements apportés par les programmes de développement. »
tandis que ce langage est encourageant, une lecture attentive de
la PO 4.10 décèle que le personnel de la Banque et les emprunteurs
ne sont pas exigés de reconnaître ou respecter les droits à la propriété
des peuples autochtones. En particulier, en enfreignant directement
le mandat de la Banque de soulagement de la pauvreté, des déclarations
publiques, de la politique acceptée du développement et des garantis
internationaux des droits de l’homme, la Banque a omis toute référence
aux droits de possession aux propriétés des peuples autochtones.
Des mesures qui adressent ces droits sont laissés entièrement à
la discrétion de l’emprunteur, l’entité qui a le plus souvent des
intérêts particuliers dans le manque de respect de ces droits.
17. Les paragraphes 12 et 13 de la PO se
lisent comme ce qui suit :
12.
Les économies, identités et formes d’organisation
sociale des peuples autochtones sont souvent étroitement liées à
la terre, à l’eau et aux autres ressources naturelles. Par conséquent,
dans les projets soutenus par la Banque qui influent sur des peuples
autochtones, l’emprunteur prend en compte leurs droits, aussi bien
individuels que collectifs, d’exploiter et développer les terres
qu’ils occupent, de continuer à avoir accès aux ressources naturelles
indispensables à leur subsistance, à la durabilité de leurs cultures,
et à leur développement futur.
13.
Afin d’éviter ou minimiser les impacts négatifs
sur des groupes autochtones par les projets soutenus par la Banque,
et afin de déterminer des mesures nécessaires pour rehausser leur
sécurité sur les terres et autres ressources, l’emprunteur prête
attention particulière à :
a) les valeurs culturelles, religieuses et sacrées
que ces groupes attribuent à leurs terres et ressources ;
b) leurs droits individuels et collectifs ou communaux
d’exploiter et développer les terres qu’ils occupent, et d’être
protégés de l’usurpation ;
c) leur exploitation coutumière des ressources naturelles
indispensables à leurs cultures et modes de vie ; et
d) aux pratiques de gestion de leur ressources naturelles
et à la durabilité à longue terme de ces pratiques.
Quand un projet soutenu par la Banque a un impacte
sur les terres et ressources occupées ou exploitées par des peuples
autochtones, et en tenant compte de la législation de l’emprunteur,
il est envisagé d’établir une reconnaissance légale des systèmes
de tenure des terres coutumiers ou traditionnels des peuples autochtones
affectés, ou de leur concéder des droits d’exploitation et de conservateurs
renouvelables à long terme. (traduction non officielle)
18. Tandis que ces paragraphes notent la
signification culturelle des terres, territoires et ressources autochtones,
en ce qui concerne la reconnaissance de et le respect pour les droits
autochtones n’est que très peu exigé. Crucialement, la politique
fait défaut d’exiger en quelque manière qui soit que les droits
de propriété des peuples autochtones soient respectés et reconnus.
Les révisions proposés de la politique exigent simplement que l’emprunteur
« pren[ne] en compte » les droits individuels et collectifs
autochtones, que l’emprunteur « prête attention particulière
[aux] » droits autochtones, et en tenant compte de la législation
de l’emprunteur, « qu’il est envisagé d’établir une reconnaissance
légale des systèmes de tenure des terres coutumiers ou traditionnels
des peuples autochtones affectés, ou de leur concéder des droits
d’exploitation et de gardiens des ressources renouvelables à long
terme. » Cette déclaration ne peut être comprise de quelque
manière qui soit comme une stipulation ou une exigence de prendre
action pour sauvegarder les droits à la terre des peuples autochtones
sous cette politique. C’est en essence une disposition vide et sans
signification.
19. Les droits de peuples autochtones auxquels
fait référence le projet PO/PB 4.10 sont les « droits individuels
et collectifs d’exploiter et développer les terres qu’ils occupent
... ». L'exploitation et le développement des terres peuvent
être attachés à la propriété mais n’y sont pas équivalents ;
la propriété équivaut au contrôle, toutefois pas nécessairement
absolu, sur quelque chose. En pratique, si l’état est opposé à la
reconnaissance des droits de propriété des autochtones en connexion
avec des projets de la Banque, il ne doit pas reconnaître ces droits
et peut mettre en œuvre divers projets qui violent ces droits. Le
paragraphe 20(e) démontre clairement que la reconnaissance et le
respect des droits de propriété des peuples autochtones est laissé
à la discrétion de l’emprunteur ; ce paragraphe permet à la
Banque de fournir une assistance technique, « à la demande de l’emprunteur »,
afin « d’établir la reconnaissance légale des systèmes de tenure
des terres coutumiers ou traditionnels des peuples autochtones,
ou de concéder des droits de conservation et d’exploitation renouvelables
à long terme » (emphase ajoutée). Ceci est non seulement incompatible
avec les standards des droits de l’homme, mais aussi entièrement
incompatible avec les vues publiques de la Banque sue l’importance
des droits à la propriété pour le développement et le soulagement
de la pauvreté.
20. Afin de satisfaire la PO 4.10, l’emprunteur
doit seulement montrer qu’il a pris les droits d’exploitation autochtones
en compte, qu’il a prêté une attention particulière à ces droits,
qu’il a envisagé la reconnaissance légale de ces droits ou que ses
lois domestiques l’en empêchent. La Banque doit simplement vérifier
que l’emprunteur a accompli ce qui précède. En dehors d’être vague
et subjectif, les dispositions de la PO sur les droits à la propriété
manquent à toute responsabilité face aux partis impliqués, de la
part de la Banque ainsi que de l’emprunteur. En citant la déclaration
importante sur la pauvreté et les droits de l’homme du Comité
des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU, « Crucialement, droits et obligations
exigent la responsabilité face aux publique : à moins d’être
soutenus par un système de responsabilité, ils peuvent se faire
simple décoration. »
21. En ce qui concerne les droits à la propriété
des peuples autochtones, la Cour interaméricaine
des droits de l’homme a trouvé que « Le droit coutumier des peuples
autochtones devrait être particulièrement pris en compte, à cause
des effets qui en découlent. Comme produit de coutume, la possession
de la terre devrait suffire pour permettre aux peuples autochtones
sans titre à leur terre d’obtenir la reconnaissance et l’enregistrement
officiels de leurs droits à la possession. » La Cour à alors déclaré, inter alia, que « l’Etat doit adopter
des mesures de caractère législatif, administratif, et de quelque
autre caractère nécessaire, afin de créer un mécanisme effectif
pour la délimitation, la démarcation, et le titrage des propriétés
des communautés autochtones, en accord avec la loi coutumière, les
valeurs, les usages, et les coutumes de ces communautés. »
22. En juillet 2000, le Comité des droits
de l’homme a conclu que l’article 27 du Pacte international sur les droits civils et politiques exige que « les mesures nécessaires
soient prises afin de restaurer et protéger les titres et intérêts
des peuples autochtones sur leurs terres natales... » et que
« la garantie de la continuation et la durabilité des formes traditionnelles
d’économie des minorités autochtones (la pêche, la chasse et la
cueillette), et la protection des sites de signification religieuse
et culturelle pour ces minorités ... doit être protégée sous l’article
27 ... » Une année plus tôt au Canada, en discutant
des droits de peuples autochtones, le Comité a conclu et appuyé
« que le droit à l’autodétermination exige, inter alia, que
tous peuples doivent pouvoir disposer librement de leur capital
et ressources naturelles et qu’ils ne peuvent être dépourvus de
leurs propres moyens de subsistance (article 1(2)). » Il a
recommandé que « une action décisive et urgente » soit
prise afin de garantir les droits à la terre autochtones et « que
la pratique d’éviter les droits aborigènes inhérents soit abandonnée,
étant incompatible avec l’article 1 du Pacte. »
23. Comme démontré ci-dessus, les droits
des peuples autochtones de posséder, contrôler et jouir de leurs
terres, territoires et ressources en paix sont bien établis dans
et garantis par les droits de l’homme internationaux. Les états
ont des obligations positives et immédiates de reconnaître, de respecter
et satisfaire ces droits. La Banque, comme sujette au droit international
et tenue par ses normes, a aussi des obligations de respecter ces
droits. La PO 4.10 manque de reconnaître et de respecter les
droits à la propriété des peuples autochtones, ni n’exige-t-elle
que les emprunteurs le fassent pendant le déroulement des projets
financés par la Banque. Ceci enfreint les obligations légales de
la Banque, les obligations légales d’une grande majorité de ses
emprunteurs qui ont ratifié les instruments de droits de l’homme
qui garantissent les droits à la propriété autochtones, et est incompatible
avec une approche au développement basée sur les droits.
24. Finalement, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU a récemment défini la « pauvreté » dans
le cadre des droits de l’homme internationaux. Cette définition
englobe et reconnaît clairement le besoin de garantir les droits
à la propriété des peuples autochtones comme faisant partie du soulagement
de la pauvreté :
dans un passé récent, la pauvreté était
souvent définie comme un revenu insuffisant pour acheter un panier
minimum de biens et services. Aujourd’hui, ce terme est utilisé
plus amplement comme le manque des capacités fondamentales pour
vivre en dignité. Cette définition reconnaît les caractéristiques
plus larges de la pauvreté, comme la faim, une pauvre éducation,
la discrimination, la vulnérabilité et l’exclusion sociale. Le Comité
note que cette vue de la pauvreté correspond avec de nombreuses
dispositions du Pacte.
Dans le cas de la Déclaration internationale des
droits de l’homme, la pauvreté peut être définie comme une condition
humaine caractérisée par la privation soutenue et chronique de ressources,
capacités, choix, sécurité et pouvoir nécessaire pour la jouissance
d’un niveau de vie adéquat et d’autres droits civiles, culturels,
économiques, politiques et sociaux. En reconnaissant qu’il n’existe
aucune définition universelle acceptée, le Comité souscrit à cette
vue pluridimensionnelle de la pauvreté, qui reflète la nature indivisible
et interdépendante des droits de l’homme.
Conclusion :
25. Le projet PO 4.10 de la banque Mondiale
sur les peuples autochtones est supposé fournir des sauvegardes
qui assurent que les droits et intérêts des peuples autochtones
ne soient pas négativement affectés par des opérations financés
par la Banque. Le projet PO 4.10 manque cependant d’exiger que la
Banque et ses emprunteurs reconnaissent et respectent légalement
les droits des peuples autochtones de posséder et jouir en paix
de leurs terres, territoires et ressources traditionnels. Tandis
que la PO établit certaines procédures concernant les terres et
ressources autochtones, les standards se rapportant à ces procédures
sont vagues et subjectives et démontrent un manque basique de responsabilité
de la part de la Banque et ses emprunteurs. Ce manque de reconnaître
et respecter les droits à la propriété des peuples autochtones est
contraire au mandat de soulagement de la pauvreté de la Banque et
sa reconnaissance avouée de l’importance des droits à la propriété
et de la culture au soulagement de la pauvreté et au développement
soutenable. Etant donné ce qui précède, il est difficile de voir
comment la Banque peut justifier la position adoptée dans la PO/PB
4.10, une position qui évoque des préoccupations et objections sérieuses
et substantielles.