Avril 2003
Original: anglais
Introduction :
Le 31 octobre 2002, la Banque mondiale a adopté une nouvelle
politique sur les « forêts ». À l’issue d’un des processus
de consultation les plus longs et les plus controversés que la Banque
ait jamais conduits, la politique révisée a été approuvée après
deux journées de débats d’une intensité sans précédent au sein du
Conseil d’administration de la Banque mondiale, malgré les objections
de certains gouvernements. Dans une volte-face par rapport à la
politique de 1991, qui avait interdit à la Banque mondiale de financer
l’exploitation forestière dans les forêts tropicales primaires humides,
la nouvelle politique vise dorénavant à empêcher que toute opération
de la Banque ne cause des dommages « significatifs » dans les «
forêts critiques », les projets de « récolte commerciale »
(exploitation forestière) étant en outre soumis à un processus de
certification.
La plupart des ONG avaient demandé que soit
conservée la proscription concernant l’exploitation forestière des forêts
anciennes, et que cette proscription soit étendue aux forêts boréales, aux
forêts tempérées et aux forêts tropicales sèches. Les ONG craignent fort qu’un
manque de clarté dans l’ampleur que doivent atteindre les dommages pour être
considérés comme « significatifs », et dans la définition des forêts « critiques
», ne permette la mise à exécution de nombreux projets destructeurs. L’absence
de garanties efficaces pour la protection des droits des populations
forestières vulnérables est une autre préoccupation majeure des ONG. Les
protections offertes aux habitants des forêts dans le cadre des projets
forestiers n’ont pas été étendues aux habitants des forêts touchés par des
prêts concernant des projets non forestiers. La nouvelle politique se repose
aussi sur les procédures de la politique sur les habitats naturels qui est
actuellement en place, or d’après certains critiques, celle-ci permet en fait
la destruction d’habitats critiques, à la discrétion des Vice-Présidents
régionaux de la Banque. L’efficacité de la politique sur les habitats naturels
n’a jamais été évaluée.
L’une des questions les plus débattues au sein
du Conseil d’administration a été la décision d’appliquer, ou non, cette
politique aux prêts d’ajustement structurel et aux prêts programmatiques, qui
représentent maintenant plus d’un tiers des prêts de la Banque mondiale. La
nouvelle politique ne s’applique pas à ces prêts, mais le Conseil d’administration
est parvenu à un compromis, aux termes duquel les Vice-Présidences régionales
seront tenues d’obtenir des avis techniques sur tous les prêts de ce type
susceptibles d’occasionner des dommages « significatifs » aux forêts. Cette
condition ne sera toutefois pas énoncée dans la politique. Comme la nouvelle
politique est sujette à controverse, le Conseil d’administration a aussi
demandé qu’une étude indépendante de la mise en application de la nouvelle
politique soit effectuée dans trois ans (2005).
Ce briefing – présenté sous la forme d’une
série de questions-réponses – est conçu pour aider les ONG, les populations
forestières et les peuples autochtones à mieux comprendre la nouvelle
politique.
À
quelles institutions la nouvelle politique s’applique-t-elle ?
La nouvelle politique, désignée sous le nom de « Politique opérationnelle
PO 4.36 », s’applique à
deux des cinq institutions de la Banque mondiale :
la Banque internationale pour la reconstruction et le développement
(BIRD) et l’Association internationale de développement (IDA). Ce
sont les principaux organes de la Banque qui prêtent des fonds aux
gouvernements.
La politique ne s’applique pas à l’Agence
multilatérale de garantie des investissements (MIGA), au Centre international
pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), ni à la
Société financière internationale (SFI). Ces organes de la Banque mondiale
traitent avec le secteur privé. En 1998, la SFI a adopté une « politique forestière »
qui lui interdit de financer des projets forestiers, ou d’acheter des machines,
si ces projets ou ces machines sont liés à une exploitation forestière de
forêts tropicales primaires humides.
À quelles forêts la nouvelle
politique s’applique-t-elle ? La nouvelle politique s’applique à tous les types de forêts. Tout projet de l’IDA ou de la BIRD
qui est susceptible d’affecter des forêts et/ou des peuples qui dépendent de la
forêt, ou de modifier la gestion de forêts et de plantations, est visé par
cette politique.
La politique est-elle obligatoire ?
Oui, la politique est destinée à une
application par le personnel de la BIRD et de l’IDA dans tout projet
susceptible d’affecter des forêts. Un document intitulé « Procédures de la
Banque BP 4.36 » présente les étapes par lesquelles le personnel de la Banque
doit passer pour mettre la politique en application. Les pays emprunteurs sont
aussi censés observer la politique et, bien entendu, toutes les conditions
spécifiques énoncées dans les contrats de prêt. Aux termes de la politique, les
emprunteurs sont tenus de se conformer aux accords internationaux applicables dans
le domaine de l’environnement qui ont été ratifiés par le gouvernement emprunteur. Si la
politique n’est pas respectée, cela pourra donner lieu à une plainte qui sera
adressée au Corps d’inspection de la Banque mondiale.
Quel est le type de participation de
la société civile qui est stipulé par la politique ? La politique ne contient aucune condition particulière requérant la
participation de la société civile à la conception des projets ou à la
planification nationale. En cas de financement par
la Banque de projets de « récolte commerciale » (exploitation
forestière), la politique prévoit la consultation de groupes de la société
civile quant aux normes de certification à utiliser. « Une participation
significative des communautés locales touchées » à la gestion de la forêt et au
contrôle est requise dans le cadre des programmes de gestion de forêts
communautaires. Aucune participation particulière n’est requise pour les autres
types de projets.
La politique est toutefois destinée à être lue
conjointement avec les autres politiques applicables de la Banque mondiale. Aux
termes de la politique sur les habitats naturels, les emprunteurs sont tenus de
« tenir compte des vues, des rôles et des droits des groupes, y compris les ONG
et les communautés locales touchées par des projets financés par la Banque, et
de faire participer ces gens à la planification, à la conception, à la mise en
œuvre, au contrôle et à l’évaluation de ces projets » (PO 4.04 para 10). Aux
termes de la politique d’évaluation environnementale, les emprunteurs sont
tenus de « consulter » les groupes touchés et les ONG locales « le
plus tôt possible » pendant les évaluations. Deux consultations sont
nécessaires pour les projets susceptibles d’avoir des impacts majeurs (projets
de « Catégorie A ») (PO 4.01 para 15). La politique sur les peuples autochtones
exige « la mise en place de mécanismes pour la participation des peuples
autochtones » durant tout le cycle du projet (DO 4.20 para 8, 14a, 15d).
La
politique s’applique-t-elle aux prêts d’ajustement structurel et
aux prêts programmatiques ? Non. Bien que cela ait été promis durant les phases de consultation, la
nouvelle politique ne s’applique ni aux prêts d’ajustement
structurel (PAS), ni aux prêts programmatiques. Au lieu de
cela, les dirigeants de la Banque affirment que cette question sera
traitée dans un document PO révisé sur l’ajustement structurel,
qui est actuellement à l’étude. La finalisation de ce document prendra
probablement des mois (voire des années). La politique d’ajustement
structurel actuelle exige simplement que les impacts sur l’environnement
soient pris en compte. Durant les négociations concernant la politique
forestière qui ont eu lieu au sein du Conseil d’administration,
la Banque mondiale a assuré aux gouvernements membres inquiets que
les Vice-Présidents régionaux prendraient des mesures pour déterminer
si les prêts d’ajustement sont susceptibles ou non d’endommager
les forêts. On ne sait pas très bien quelles sont ces « mesures »,
ni quelles sont les actions qui s’ensuivraient si des impacts potentiels
étaient identifiés.
La politique s’applique-t-elle aux
projets non forestiers susceptibles d’affecter des forêts ? À l’exception des programmes d’ajustement
structurel et des prêts programmatiques, la nouvelle politique s’applique
effectivement à tous les projets de la BIRD et de l’IDA qui sont susceptibles d’affecter
des forêts. La politique exige aussi que les impacts potentiels sur les forêts
soient identifiés dans les Stratégies d’aide par pays (CAS) et dans les travaux
d’analyse au niveau national, auxquels la Banque se réfère sous le nom d’«
Études économiques et sectorielles » (ESW). Si des impacts « significatifs »
sont identifiés, ces impacts doivent être « traités de manière appropriée ».
On ne sait pas très bien ce que signifie « de manière appropriée ».
Quelles sont les mesures incluses
pour la protection des forêts ? La Banque ne financera pas les projets qui, à
son avis, impliqueraient une conversion ou une dégradation « significative »
de « forêts critiques » ou d’« habitats naturels critiques ».
La Banque a le droit de financer des projets responsables de la destruction d’autres
forêts s’il n’y a pas d’alternatives possibles, si l’on estime que les
bénéfices l’emportent sur les coûts, et si des mesures d’atténuation
appropriées sont en place. La politique invoque à cet égard les dispositions de
la politique sur les habitats naturels PO 4.04. Toutefois, PO 4.04 est ambiguë,
et semble suggérer que même les habitats naturels critiques peuvent subir un
impact, sous réserve de l’autorisation des Vice-Présidents régionaux, même si l’atténuation
n’est pas possible.
La Banque a le droit de financer l’exploitation
forestière si celle-ci ne risque pas d’affecter des « forêts critiques »
ou des « habitats naturels critiques », dans les conditions suivantes :
certification ou plan de certification ; respect des lois nationales ;
reconnaissance et respect des modes de faire-valoir et des droits d’usage
coutumiers ou figurant dans des documents légaux, ainsi que des droits des
peuples autochtones et des travailleurs ; mesures visant à maintenir ou à
améliorer des relations communautaires saines et fructueuses et des bénéfices
multiples ; conservation de la biodiversité et des fonctions écologiques ;
contrôle et évaluation.
Les plantations sont-elles visées
par la politique ? La Banque ne financera pas les plantations impliquant une conversion ou une
dégradation quelconque d’« habitats naturels critiques ». Elle
préfère ne pas financer les plantations qui nécessitent un
déboisement, même minime. Elle demande que des mesures soient prises pour
protéger la biodiversité et pour prévenir l’introduction d’espèces
envahissantes.
Quelles
sont les « forêts critiques » ? Les forêts critiques comprennent les zones actuellement protégées par
des instruments officiels, les zones reconnues comme protégées par des
communautés locales traditionnelles (par exemple les bosquets sacrés), et les
sites essentiels à la viabilité de ces zones. D’autres zones peuvent aussi être
incluses à la suite d’« évaluations systématiques ».
Quelle
doit être l’ampleur des dommages pour que ceux-ci soient considérés comme «
significatifs » ? La politique elle-même n’est pas très claire, mais le personnel de la
Banque a assuré au Conseil d’administration qu’un Guide [Sourcebook] serait
produit, dans lequel une définition serait formulée à peu près en ces termes :
« significatif » voudrait dire qu’il y a « élimination ou
diminution sévère de l’intégrité d’une zone couverte par une forêt critique …
causée par un changement majeur, à long terme, de l’exploitation des terres ou
de l’eau ».
Qui décide
quelles sont les forêts « critiques » et quelle doit être l’ampleur des
dommages pour que ceux-ci soient considérés comme « significatifs » ? Le
personnel de la Banque . La participation de la société
civile à l’identification des forêts critiques n’est pas obligatoire.
Quel est
le type de certification nécessaire pour les projets forestiers ? La
certification doit être juste, transparente, indépendante et basée sur une
évaluation par un tiers ; elle doit offrir un bon rapport
coût-performance, être basée sur des normes de performance objectives et
mesurables définies au niveau national, être compatible avec les principes et
critères de gestion durable des forêts qui sont acceptés au niveau
international, être développée avec une participation significative des
populations et des communautés locales et d’autres membres de la société
civile, et être conçue de manière à éviter les conflits d’intérêt.
La politique protège-t-elle les
droits des habitants des forêts ? La politique offre une protection limitée aux
habitants des forêts. Pour les projets impliquant une exploitation forestière,
les emprunteurs doivent prouver la reconnaissance et le respect des modes de
faire-valoir et des droits d’usage coutumiers ou figurant dans des documents
légaux, ainsi que des droits des peuples et des travailleurs autochtones.
Toutefois, aucune disposition équivalente n’est exigée pour la protection des
droits des peuples qui dépendent de la forêt dans les programmes de plantation,
les programmes de protection des forêts ou les programmes intersectoriels qui
ont un impact sur les forêts. Les peuples autochtones sont protégés par une
autre politique de la Banque mondiale, nommément DO 4.20.
Bien que cette condition ait été recommandée,
la politique forestière n’exige pas que les emprunteurs respectent les
lois internationales de protection des droits de l’homme qui ont été ratifiées
par les pays emprunteurs.
LA NOUVELLE « POLITIQUE
FORESTIÈRE » DE LA BANQUE MONDIALE (PO 4.36) – RÉCAPITULATION
|
Ce qu’ont
demandé les ONG :
|
Ce que
la Banque a décidé :
|
Commentaires
et actions proposées :
|
|
Toutes
les institutions de la Banque mondiale : La nouvelle
politique devrait s’appliquer à l’ensemble du Groupe de la Banque mondiale.
|
La nouvelle politique s’applique uniquement à l’IDA
et à la BIRD. (La SFI/la MIGA ont leurs propres règles).
|
Nous écrivons à la SFI et à la MIGA pour leur
demander comment elles ont l’intention de répondre à la nouvelle politique.
|
|
Prêts d’ajustement : La
nouvelle politique devrait s’appliquer aux prêts programmatiques et aux prêts
d’ajustement structurel.
|
Ce n’est pas le cas, mais le personnel de la Banque
mondiale a assuré au Conseil d’administration que les Vice-Présidents
régionaux prendraient des mesures pour déterminer si les prêts d’ajustement
risquent ou non d’endommager les forêts.
|
Il faudrait demander à la Banque mondiale comment
elle a l’intention de mettre cet aspect en pratique dans ses portefeuilles de
prêts régionaux afin de garantir i) l’identification des impacts et ii) la
mise en place de mesures d’atténuation.
|
|
Intersectorielle : La
nouvelle politique devrait être intersectorielle et s’appliquer à toutes les
opérations de la Banque mondiale qui touchent les forêts.
|
PO 4.36 (4). Les impacts éventuels devraient être
identifiés dans les Stratégies
d’aide par pays (CAS) et dans les Études économiques et
sectorielles (ESW). Procédure de la Banque BP 4.36 (1).
Si des impacts
« significatifs » sont identifiés, ces impacts
doivent être « traités de manière appropriée ».
|
Vérifier que des fonds sont disponibles pour les CAS
et pour les ESW.
Que
signifie « traités de manière appropriée » ? Ce n’est pas très
clair.
|
|
Toutes
les forêts : La politique devrait s’appliquer à tous les types
de forêts.
|
La politique s’applique à tous les types de forêts.
Voir les définitions figurant dans l’Annexe d’PO 4.36.
|
Aucune autre action n’est nécessaire.
|
|
Pas d’exploitation
forestière des forêts anciennes : La Banque mondiale
ne devrait pas financer l’exploitation forestière dans les forêts anciennes.
|
PO 4.36 (8). La Banque financera l’exploitation
forestière si celle-ci ne risque pas d’affecter les « forêts critiques »
ni les « habitats naturels critiques », sous réserve (9) de l’existence
d’une certification ou d’un plan de
certification. La certification doit exiger : respect de la loi ;
reconnaissance et
respect des modes de faire-valoir et des droits d’usage coutumiers ou
figurant dans des documents légaux, ainsi que des droits des peuples autochtones
et des travailleurs ; mesures visant à maintenir ou à améliorer des
relations communautaires saines et fructueuses et des bénéfices multiples ;
conservation de la biodiversité et des fonctions écologiques ; contrôle
et évaluation.
PO 4.36 (11). La certification doit être juste, transparente, indépendante et basée
sur une évaluation par un tiers ; elle doit offrir
un bon rapport coût-performance, être basée sur des normes
de performance objectives et mesurables définies au niveau
national, être compatible avec les principes et critères
de gestion durable des forêts qui sont acceptés au niveau
international, être développée avec une participation significative
des populations et des communautés locales et d’autres membres
de la société civile, et être conçue de manière à éviter
les conflits d’intérêt.
|
Problèmes clés :
- comment les « forêts critiques » seront-elles
identifiées ? Selon la définition c. figurant dans l’Annexe de PO 4.36,
les forêts critiques comprennent les zones protégées
par des instruments officiels et les zones protégées par des communautés
locales, par exemple les bosquets sacrés. Les processus participatifs
ne sont pas obligatoires pour l’identification des zones « critiques
».
- aux termes de 9b, la Banque a le droit de financer
un projet destiné à être mis à exécution dans une forêt, même si ce projet n’a
pas encore satisfait aux conditions relatives à la certification, sous
réserve de l’existence « d’un plan d’action en plusieurs phases, pour
lequel une échelle de temps a été définie et qui est acceptable par la Banque
pour l’obtention de la certification ». On ne sait pas très bien ce que
cela signifie en pratique.
- quelles sont les normes de certification qui seront
effectivement reconnues ? Les faits permettent de soutenir
qu’à ce jour, seules les normes du Forest Stewardship Council
(FSC) satisfont aux critères de PO 4.36 (11), et ce dans
très peu de pays.
|
|
Pas de
déboisement pour les plantations, ni de préjudices sociaux résultant des
plantations : La Banque mondiale ne devrait pas financer de
monocultures industrielles à grande échelle.
|
PO 4.36 (7). « La Banque ne finance pas les plantations
impliquant une conversion ou une dégradation quelconque
d’habitats naturels critiques, y compris d’habitats naturels
adjacents ou situés en aval ». La Banque préfère éviter
le déboisement pour l’établissement de plantations.
|
Le manque de protections sociales pour les
programmes de plantation est inquiétant. En outre, l’emploi d’un langage
faible permet effectivement le déboisement pour les plantations, si la forêt
n’est pas considérée comme une « forêt critique ».
|
|
Pas d’impacts
intersectoriels sur les forêts anciennes : La Banque mondiale
ne devrait pas financer les projets qui ont un impact négatif sur les forêts
anciennes.
|
PO 4.36 (5). « La Banque ne financera pas les
projets qui, à son avis, impliqueraient une conversion ou
une dégradation significative de forêts critiques ou d’habitats
naturels critiques ».
|
Même remarque que ci-dessus concernant l’identification
des forêts critiques. La politique sur les habitats naturels est ambiguë, et semble suggérer
que les habitats critiques peuvent subir un impact, sous réserve de l’autorisation
des Vice-Présidents régionaux.
|
|
Protéger
les droits des populations forestières : Les droits des
peuples qui dépendent de la forêt, surtout les droits relatifs à l’occupation
des terres, devraient être protégés.
|
Selon PO 4.36 (3b), la politique s’applique à tous
les projets qui ont des conséquences sur la dépendance des populations
vis-à-vis des forêts. Toutefois, bien que les droits, y compris les droits
relatifs à l’exploitation des terres, soient protégés dans les projets d’exploitation
forestière financés par la Banque [PO 4.36 (8-12)], ils ne le sont pas
dans les programmes de plantation (7), dans les programmes de protection
(3c.), ni dans les projets intersectoriels (5, 6).
|
Demander pourquoi il existe une telle incohérence
dans les normes de la Banque mondiale. Pourquoi des normes plus sévères
sont-elles en place pour la protection des droits des populations forestières
dans les opérations d’exploitation forestière, mais pas dans tous les autres
projets de la Banque mondiale qui touchent les forêts et les populations forestières ?
|
|
Participation :
Les processus nationaux relatifs aux forêts doivent être inclusifs et
participatifs.
|
PO 4.36 (11). La participation est obligatoire
uniquement pour la certification ou (12a.) pour les forêts communautaires – sinon, la forme
de participation est déterminée par PO 4.01 (Évaluations
environnementales), par PO 4.04 (Habitats naturels), et
par DO 4.20 (Peuples autochtones).
|
Il faut examiner le processus PROFOR.
L’absence de garanties obligatoires concernant la
participation au niveau national est décevante ; cela n’aidera pas à
définir les « forêts critiques » ni à garantir la prise d’engagements,
par exemple dans les Stratégies
d’aide par pays (CAS).
|
|
Respect
de la législation de protection des droits de l’homme : La
Banque ne devrait pas financer les projets qui enfreignent la législation en
vigueur visant à protéger l’environnement et les droits de l’homme.
|
PO 4.36 (6). La Banque ne finance pas les projets
qui enfreignent les accords internationaux en vigueur visant
à protéger l’environnement.
|
La Banque a d’abord supprimé entièrement cette
clause, puis elle a décidé de n’y faire figurer que la législation de
protection de l’environnement, car elle craint vraiment de se voir liée par
la législation de protection des droits de l’homme. Il s’agit là d’un domaine
de travail majeur pour les futures campagnes.
|
Marcus Colchester
Le 8 avril 2003
|