Fergus Mackay
4 décembre 2003
Ce
court document résume les points principaux des conclusions et des
recommandations du Rapport final de la Revue des industries extractives
(EIR). Le rapport final a été rédigé par le Dr Emil Salim, le
Personnage éminent nommé par le Président de la Banque mondiale
en juillet 2001. Plutôt que d’entreprendre une révision complète
du rapport final, je me suis concentré sur quelques questions uniquement,
y compris : les droits des peuples autochtones, les droits
de l’homme en général, les questions institutionnelles/de reddition
des comptes de la Banque mondiale et la définition de la pauvreté
et du développement durable. Une référence est faite aux numéros
des pages correspondantes dans le rapport final qui peut être téléchargée
de :
En
anglais :
http://www.eireview.org/eir/eirhome.nsf/be65a087e9e6b48085256acd005508f7/
75971F6A8E5A111385256DE80028BEE2?Opendocument
En
français, seuls 6 chapitres
sont disponibles [toutefois elles ne correspondent ni de manière
structurelle, ni en contenu précis, au rapport en anglais] :
http://www.eireview.org/eir/eirhome.nsf/be65a087e9e6b48085256acd005508f7/
1EB078F247989E7985256D8C0028DC1F?Opendocument
L’allègement de la pauvreté et le développement
durable (pages 6-8 version anglaise – v.a.)
La
mission et le mandat déclarés du Groupe de la Banque mondiale (GBM)
sont l’allègement de la pauvreté au travers du développement durable.
D’une manière importante, le rapport final de la EIR définit la
pauvreté de la perspective des droits de l’homme, adoptant les points
de vue du Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux
et culturels, et le rapport a centré le développement durable sur
les êtres humains, les communautés et les sociétés plutôt que sur
des bases économiques pures (les formes diverses du capital) comme
on l’avait trouvé dans des versions antérieures de celui-ci. Egalement
de manière importante, il reconnaît que pour les peuples autochtones
l’allègement de la pauvreté et le développement durable pourraient
exiger des interprétations/conditions supplémentaires ou nuancées
et comprendre des garanties efficaces pour les droits territoriaux
et le droit à l’autodétermination.
Le
rapport final reconnaît que, pour que le GBM conforme à son mandat,
des conditions strictes doivent être appliquées aux projets des
industries extractives (IE). Il reconnaît que actuellement, les
risques et les bénéfices sont partagés inégalement et que le fardeau
néfaste principal est porté par les pauvres, les communautés locales,
les femmes et les peuples autochtones (p.8 v.a.). Malheureusement,
le résultat final semble encore être une analyse du « bénéfice
net » qui est incompatible avec l’approche de « ne pas
nuire » supposée sous-tendre les politiques de sauvegarde de
la BM.
Les critères de gouvernance (p.15-27, 48-55 v.a.)
Le
rapport final met l’accent sur le besoin d’améliorer les questions
de gouvernance dans les projets d’IE. La gouvernance est interprétée
de manière large comprenant des questions telles que l’autorité
de la loi, des cadres légaux adéquats reconnaissant et protégeant
les droits des peuples autochtones, les droits de l’homme et général,
le partage des revenus, etc., et s’étend aux emprunteurs et clients
aussi bien étatiques que d’entreprises. La section sur l’établissement
d’un mécanisme de recours est inadéquate et n’offre aucune conclusion
(p.26, recommandation p.55, v.a.).
Les
recommandations déclarent que le GBM ne devrait pas augmenter sa
participation dans des projets d’IE sans avoir adressé une série
de conditions préalables. Ces conditions sont relatives aussi bien
à la gouvernance de l’emprunteur et des entreprises que des
réformes institutionnelles au sein du GBM. Les trois « conditions
d’habilitation » principales sont définies comme :
·
Une gouvernance pro- pauvre publique et des
entreprises, y compris une planification et une gestion proactives
pour maximiser l’allègement de la pauvreté au travers du développement
durable ;
·
Des politiques sociales et environnementales
beaucoup plus efficaces ; et
·
Le respect pour les droits de l’homme [y
compris les droits des peuples autochtones]
Les critères de gouvernance
comprennent (au niveau macro) (p.48-9 v.a.) :
·
La capacité et la volonté du gouvernement
de publier et gérer les revenus de manière transparente et de manière
à maintenir la stabilité macroéconomique ;
·
La volonté du gouvernement de permettre des
audits indépendants de ses reçus du secteur extractif ;
·
L’existence de cadres efficaces pour le partage
des revenues parmi les autorités locales, régionales et nationales ;
·
La qualité de l’autorité de la loi ;
·
L’absence du conflit armé ou d’un risque
élevé de tels conflits ;
·
Le respect du gouvernement pour les normes
du travail et des droits de l’homme, indiqué par l’adhésion aux
traités internationaux des droits de l’homme que celui-ci a ratifié ;
et
·
La reconnaissance de et la volonté du gouvernement
à protéger les droits des peuples autochtones garantis au niveau
international.
Les droits des peuples autochtones
Le libre consentement préalable informé (p.21-4,
52-3, v.a.)
Le
rapport final conclut que « les peuples autochtones et les
autres parties touchées ont le droit de participer dans les prises
de décisions et de donner leur libre consentement préalable informé
(CPI) tout au long de chaque étape du cycle du projet » ;
et que « il y a des questions réelles que doivent être résolues
afin de rendre le libre consentement préalable informé un outil
plus clair et efficace. Celles-ci devraient être résolues en coopération
avec des corps qui ont de l’expertise dans les questions relatives
aux peuples autochtones, tels que l’Instance permanente sur les
questions autochtones, qui a établi un groupe de travail sur le
thème. » Les recommandations spécifient que le CPI est un
droit garanti au niveau international pour les peuples autochtones
et forme un élément de l’obtention de « l’autorisation sociale
pour opérer » dans le cas des communautés locales et déclare
que « le GBM devrait assurer que le droit des peuples autochtones
de donner leur libre consentement préalable informé soit incorporé
et respecté dans ses politiques de sauvegarde et ses instruments
relatifs aux projets. » Voir également le CPI en connexion
à la relocation forcée (p.58, 63, v.a.).
Le
rapport final recommande d’ailleurs que « si les peuples autochtones
et les communautés locales devraient consentir au projet, il serait nécessaire
d’inclure dans les accords de projet des pactes qui pourvoient pour
des accords à multiples parties négociés et exécutoires gouvernant
les diverses activités du projet ». Ceci est un propos très
important étant donné que cette recommandation pourvoit pour des
conditions/accords négociés et exécutoires dans l’accord/le contrat
– même du projet. L’accord du projet est le document légal principal
(et techniquement un traité international) du projet et vraisemblablement
donne également aux peuples autochtones un standing duquel contester
la mise en œuvre du projet dans les cas d’infraction présumée.
La relocation forcée (p.38-9, 58, 63, v.a.)
Les
conclusions contenant un bon langage décrivant les implications
de la relocation forcée relatives aux droits de l’homme et l’impacte
ethnocide de celle-ci sur les peuples autochtones. Il recommande
que le « GBM devrait engager dans des procédés de consentement
menant au libre consentement préalable informé avant que la relocation
ne prenne lieu, se conformant ainsi aux droits des peuples autochtones
et recevant une autorisation sociale pour opérer. Ceci signifie
que les projets du GBM n’aboutiraient qu’à des relocations volontaires,
et non forcées. » Il déclare d’ailleurs que « la relocation
forcée des peuples autochtones devrait être strictement interdite.
La relocation ne devrait être permise que si la communauté autochtone
a donné son libre consentement préalable informé, s’il existe des
garanties de droit de retour une fois la raison pour la relocation
cesse d’exister, et suivant un accord sur les bénéfices de relocation. »
(p.63, v.a.)
La reconnaissance préalable des droits aux terres,
territoires et ressources (p.43-4, 62-3, v.a.)
Les
conclusions contiennent une bonne déclaration relative à l’importance
des droits territoriaux pour les peuples autochtones et signale
que le manque de reconnaître ces droits « mine les efforts
d’alléger la pauvreté des peuples autochtones et d’atteindre le
développement durable » et ; « compromettra le potentiel
du secteur extractif pour le développement et l’allègement de la
pauvreté. » (p.43, v.a.) Il conclut que « des réformes
structurelles et des codes légaux, qui assurent une approbation
automatique pour des concessions d’exploration et de développement
sur des terres, territoires et ressources autochtones sans la participation
et le libre consentement préalable informé de ces peuples et communautés,
ne peuvent qu’exacerber le problème. »
Le
rapport final recommande ensuite que « le GBM ne devrait pas soutenir
des projets d’industrie extractive qui touchent les peuples autochtones
sans la reconnaissance préalable et des garanties efficaces pour
les droits des peuples autochtones de posséder, de contrôler et
de gérer leurs terres, territoires et ressources » et, « le
GBM devrait promouvoir seulement les ‘réformes sectorielles’ qui
reconnaissent et garantissent de manière concomitante les droits
des peuples autochtones aux terres, territoires et ressources traditionnellement
possédés ou occupés ou utilisés d’une manière ou d’une autre par
eux » (p.63 v.a.)
Projet PO 4.10 sur les Peuples autochtones (p.44,
63 v.a.)
Le
rapport final observe que DO4.20 est actuellement en train d’être
converti en un nouveau format connu sous le nom d’PO/PB 4.10. Il
observe également que le projet présent a été répudié par les peuples
autochtones et conclut que « afin d’être légitime et efficace,
une politique de sauvegarde doit être vue par les prétendus bénéficiaires
comme fournissant des sauvegardes adéquates et doit être consistante
avec leurs droits garantis au niveau international. Ceci n’est actuellement
pas le cas [avec le projet PO 4.10] » (p.44 v.a.). Il recommande
que (p.63 v.a.) :
·
Avec la participation signifiante des peuples
autochtones, le GBM devrait réviser sa politique de sauvegarde (Directive
opérationnelle 4.20 actuellement sous la forme du projet de Politique
opérationnelle 4.10) et assurer qu’elle soit consistante avec les
droits autochtones sous le droit international ;
·
Le GBM doit également assurer qu’il y ait
un consensus parmi les peuples autochtones concernant le contenu
de la politique ; les bénéficiaires de la politique doivent
considérer qu’elle fournit des sauvegardes adéquates ;
·
En effet le GBM devrait s’abstenir d’approuver
le projet actuel de PO 4.10 avant que des discussions à haut niveau
avec les peuples autochtones, y compris une discussion légale en
table ronde entre les avocats du GBM, les représentants des peuples
autochtones et des experts légaux en matière de la consistance de
la politique avec les droits de l’homme garantis au niveau international
et,
·
Il est recommandé que cette discussion à
haut niveau ait lieu dans l’année qui suit la soumission de ce rapport.
L’élimination sous-marine
ou riverine des déchets (STD) (p.59 v.a.)
Il
est recommandé que le GBM ne soutienne aucun projet qui implique
l’élimination riverine des déchets et qu’il ne soutienne pas de
projets impliquant le STD jusqu’à ce que davantage de recherche
ne soit faite concernant cette méthode. Toutefois, il recommande
également « que, sans tenir compte du résultat final de cette
recherche, STD et l’élimination riverine des déchets ne soit pas
utilisée dans des zones telles que les récif coralliens qui ont
des fonctions écologiques ou des significations culturelles importantes
ou dans les eaux côtières utilisées par les peuples autochtones
et les communautés locales pour la subsistance. »
Questions de reddition des comptes/institutionnelles
du GBM (p.39-41, 44-7, 61, 63-8, v.a.)
Le
rapport final conclut que « La réalité sur le terrain suggère
que les politiques de sauvegardes actuelles ont été incapables d’assurer
qu’ ’aucun mal n’est fait’ et ceci est dû aussi bien à des
niveaux de mise en œuvre médiocres qu’à des insuffisances dans les
politiques elles-mêmes» ; et « la EIR voudrait s’assurer
que ces politiques soient obligatoires, et que le GBM s’y conforme
afin d’assurer que les entreprises sont réellement en train d’adhérer
aux politiques dans leurs opérations. » Il cite également un
rapport de l’OED (Département de l’évaluation des opérations) qui déclare que « la performance dans le domaine
des sauvegardes n’a été que partiellement satisfaisante. Une réforme
fondamentale de la mise en œuvre et des procédés de reddition des
comptes est essentielle… Le système actuel ne prévoit pas de structure
adéquate de reddition des comptes pour satisfaire les engagements
du GBM à incorporer la durabilité environnementale dans ses objectifs
fondamentaux et à intégrer l’environnement dans ses opérations. »
En
ce qui concerne les politiques de sauvegarde et les droits de l’homme,
le rapport final recommande que le « GBM devrait formaliser
la base de droits de l’homme pour chaque politique de sauvegarde ;
là où une politique se trouverait en dehors du droit international
des droits de l’homme, elle devrait être harmonisée avec la pensée
et les normes actuelles. Les politiques de sauvegarde devraient
devenir un outil explicite pour assurer que le GBM respecte les
droits de l’homme, et le personnel dans les industries extractives
devrait recevoir une formation adéquate afin de pouvoir mettre en
œuvre les dimensions de droits de l’homme de ces politiques. »
(p.63 v.a.). Il ajoute que « les taux de conformité
avec les politiques de sauvegardes existantes sont souvent bien
en dessous de l’acceptable et, dans certains cas, le contenu de
la politique est inconsistante avec les droits reconnus au niveau
international. Un beaucoup plus grand accent doit être placé sur
assurer la conformité aux politiques de sauvegarde et la consistance
de ces politiques avec les droits de l’homme » (p.66 v.a.).
Dans
le contexte des IE, le rapport recommande que « plutôt que
d’être réduits, les soi-disant coûts de transaction doivent être
adéquates et proportionnés à la nature ‘à risque élevé’ des projets
d’IE » ; « étant donné que ce sont des projets à
risque élevé, la conditionnalité pourrait être appropriée et nécessaire.
Ceci est particulièrement le cas pour des projets touchant les peuples
autochtones et les communautés locales » ; et, « la
EIR recommande que dans le cas de projets d’IE, un engagement vérifiable
et exécutoire de la part du GBM et de l’emprunteur de conformer
à des conditions appropriées et à des politiques de sauvegarde efficaces
est un préalable pour la participation du GBM » (p 66-7 v.a.)
Lors
de la discussion concernant les questions institutionnelles, le
rapport final conclut en général que le « GBM ne semble pas
établi de manière à faciliter et promouvoir de manière efficace
l’allègement de la pauvreté au travers de développement durable
dans les industries extractives dans les pays qu’il assiste. En
ce qui concerne l’allocation de personnel et de budget, l’institution
ne semble pas autant engagée dans les aspects sociaux et environnementaux
du développement durable que dans les aspects économiques du développement.
Ceci est plus amplement reflété dans l’équilibre des projets et
programmes du GBM (p.64 v.a., voir également p 46). Finalement,
le rapport final déclare que si le GBM augmente son soutien pour
les projets d’IE, un certain nombre de conditions devront être satisfaites
(pp.48-9 v.a.) et, afin de réaliser cela, « l’institution elle-même
doit mettre en œuvre un certain nombre de réformes sérieuses – des
changements dans la composition de son portefeuille, une amélioration
et une mise en œuvre renforcée de ses politiques de sauvegarde,
une coordination accrue entre les différents bras du GBM, et des
changements dans les incitations pour le personnel de la Banque. »
(p.48 v.a.)
Les droits de l’homme (p.41-4, 61-4 v.a.)
Les
conclusions contiennent une bonne déclaration que les IE ou les
autres soi-disant initiatives de développement ne peuvent pas violer
les droits de l’homme, que cela est largement reconnu dans le droit
international et que « le GBM doit intégrer et respecter ce
principe, aussi bien en ce qui concerne ses politiques opératives
que dans ses relations avec les emprunteurs et les clients »
(p.41 v.a.). Les droits des femmes, les droits du travail, et les
droits des peuples autochtones sont également adressés de manière
appropriée, bien que bien plus aurait pu être fait en matière de
droits des femmes et des enfants. Les recommandations proposent
que, parmi d’autres, le GBM (p.61-2 v.a.) :
·
Développe une politique à l’échelle du système
qui intègre les droits de l’homme dans tous les domaines de politique
et de pratique du GBM et que les politiques et opérations du GBM
doivent être à un minimum, consistantes avec ses obligations, en
tant que sujet du droit international, en matière de droit international
des droits de l’homme.
·
S’assure qu’il ne mine pas la capacité de
ses pays membres à réaliser en bonne foi leurs obligations internationales
ou qu’il n’assiste ou ne facilite la violation de ces obligations…
A un minimum, le GBM devrait évaluer les obligations de l’état et
assurer que ses opérations, y compris les interventions au niveau
macro tels que l’ajustement programmatique, ne violent pas ces obligations.
·
Devrait systématiquement incorporer des tierces
parties ayant de l’expérience, indépendants et réputés pour vérifier
le statut des droits de l’homme dans tous les projets pertinents.
Une unité centrale pour les droits de l’homme, et des contreparties
régionales, est essentielle, ainsi qu’un politique claire et un
mandat pour la vérification, la surveillance et des audits annuels
transparents.
·
La SFI et l’AMGI devraient évaluer les records
des droits de l’homme de ces entreprises y compris leurs politiques
relatives aux droits de l’homme et aux peuples autochtones, et assurer
que les projets financés par le GB sont conçus et mis en œuvre de
manière consistante avec les normes de droits de l’homme internationales
applicables. Une démonstration de l’adoption de et l’engagement
aux principes des droits de l’homme devrait être un préalable pour
les entreprises cherchant le soutien du GBM dans les industries
extractives.
·
L’idéal serait que le GB adopte une approche
au développement basée sur les droits et assure que son soutien
de projets soit dirigé vers la réalisation des droits de l’homme
garantis au niveau international et en particulier adresse les inégalités
de pouvoir qui minent le plein exercice et la pleine jouissance
des droits de l’homme par les pauvres et les plus vulnérables.
La protection de la biodiversité/ les aires protégées
(p.31-3, 57 v.a.)
Le
rapport final conclut que si « Le GB avalise des activités
d’IE dans les aires protégées, ceci pourrait être contre-productif
à l’engagement de l’organisation au développement durable »
et que « l’approche actuelle du GBM pourrait avoir des conséquences
sérieuses sur la biodiversité ». Il recommande que « le
GBM ne devrait financer aucun projet ou activité pétrolière, gazifière
ou minière (y compris au travers de prêts de politique, et d’assistance
technique) qui puisse toucher des propriétés du Patrimoine mondial,
des aires protégées officielles courantes, ou des habitats naturels
critiques (tels qu’ils le sont décrits dans la Politique relative
aux habitats naturels actuelle) ou des aires qui comptent être désignées
comme protégées par les autorités locales ou nationales dans l’avenir ».
En ce qui concerne les ‘mesures de compensation’ exigées sous la
Politique relative aux habitats naturels, le rapport final recommande
qu’une « attention spéciale soit toujours prêtée à l’assurance
du respect des droits des peuples autochtones à leurs terres, territoires
et ressources traditionnellement possédés ou occupés et utilisés
d’autre manière lors du choix ou de la conception d’une mesure de
compensation » (p.57 v.a.)
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