Une synthèse
Mars 2004
Le droit au consentement libre, préalable
et informé (CLPI) des peuples autochtones a été reconnu et accepté
par un certain nombre d’organisations intergouvernementales et corps
internationaux (voir encadré 1) et de plus en
plus dans les lois étatiques. Le rapport de la Révision des industries
extractives (EIR) de la Banque mondiale recommande que le Groupe de
la banque mondiale reconnaisse et respecte ce droit. Pourquoi ce droit
est-il important et que signifie-t-il ?
L’importance du CLPI
Les menaces aux droits et au bien-être des
peuples autochtones sont particulièrement importantes lors des projets
de développement de ressources, qu’ils soient entrepris par des
états ou des corporations. Ces projets et opérations ont et continuent
d’avoir un impacte dévastateur sur les peuples autochtones, et minent
leur capacité de se maintenir physiquement et culturellement. De
nombreux rapports confirment que cette expérience n’est pas limitée
au passé et constitue « l’un des grands problèmes des droits
de l’homme auxquels ces peuples se heurtent depuis plusieurs dizaines
d’années. »
[1]
Pour les peuples autochtones, des droits
collectifs assurés et efficaces aux terres, territoires et ressources
traditionnels sont fondamentaux pour leur développement économique
et social, à leur intégrité physique et culturelle et à leurs moyens
de subsistance et leur maintien. Des droits aux terres et ressources
assurés sont également essentiels pour le maintien de leurs visions
du monde et spiritualité et, en un mot, à leur survie même en tant
que communautés territoriales et culturellement distinctes.
[2]
La nature à multiples facettes de la
relation à la terre des peuples autochtones a été soulignée par
l’ancien Haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l’homme,
Mary Robinson, lors de sa présentation à la Conférence présidentielle
en 2001 à la Banque mondiale. Elle déclare que pour les peuples
autochtones
les améliorations économiques ne peuvent
être envisagés sans la protection des droits à la terre et aux
ressources. Les droits à la terre doivent inclure la reconnaissance
de la relation spirituelle que les peuples autochtones ont avec
leurs territoires ancestraux. La base économique fournie par la
terre doit être accompagnée d’une reconnaissance des institutions
politiques et légales, des traditions culturelles et des organisations
sociales propres aux peuples autochtones. La terre et la culture,
le développement, les valeurs spirituelles et les connaissances
ne font qu’un. Manquer d’en reconnaître un est manquer à tous.
[3]
(traduction
non officielle)
Le rapport de la EIR est en accord avec cette
conclusion et observe que « Le manque de reconnaître et respecter
[leurs] droits mine les efforts d’atténuer la pauvreté des peuples
autochtones et d’atteindre le développement durable. »
[4]
(traduction
non officielle)
Les décisions en matière de quand, où et
comment exploiter les ressources naturelles sont habituellement
justifiées par l’intérêt national, qui, de manière générale, est
interprété comme l’intérêt de la majorité. Cela aboutit à la subordination
des droits et intérêts des groupes non représentés, tels que les
peuples autochtones et les autres, à l’intérêt de la majorité ;
il en suit souvent des conflits et les droits des peuples autochtones
ne sont souvent pas pris en compte.
Comme l’observe le rapport de la EIR, « lorsqu’une
entreprise est accordée le droit juridique d’exploiter des ressources
dans certains territoires par un gouvernement, les gens locaux et
les peuples autochtones peuvent être évincés de leurs territoires
traditionnels ou peuvent perdre l’accès à des terres qui pourraient
avoir une signifiance culturelle ou de survie pour eux. Quand cela
a lieu sans leur parler ou sans recevoir le consentement de ceux
qui y vivent, il peut en résulter une érosion des communautés et
des normes culturelles, de même qu’une rupture entre les personnes
et leurs moyens de vie. »
[5]
Le CLPI garantit que les droits et intérêts
des peuples autochtones sont pris en compte et respectés. Cela fournit
également une base pour assurer que les peuples autochtones bénéficieront
de tous les projets extractifs sur leurs terres et que les impactes
négatifs seront convenablement évalués, évités et limités. Le CLPI
est également central au besoin déclaré qu’a l’industrie d’obtenir
une ‘licence sociale’ pour opérer. Sans un accord substantif par
les personnes, communautés et peuples autochtones touchés, une licence
sociale ne peut être obtenue et l’industrie opérera en contravention
de ses propres principes.
CLPI – un droit garanti au niveau international
La Conférence mondiale de Vienne sur les
droits de l’homme en 1993 a déclare que « Si le développement
facilite la jouissance de tous les droits de l’homme, l’insuffisance
de développement ne peut être invoquée pour justifier une limitation
des droits de l’homme internationalement reconnus »
[6]
. Dans le droit international contemporain,
les peuples autochtones ont le droit de participer dans les prises
de décision et de donner ou refuser leur consentement aux activités
touchant leurs terres, territoires et ressources ou à leurs droits
en général.
Le consentement doit être donné librement,
obtenu avant la mise en œuvre des activités, et basé sur l’entente
de toute la gamme de questions impliquées dans l’activité ou la
décision en question ; d’où la formulation : consentement
libre préalable et informé.
Observant que les peuples autochtones ont
souffert et continuent de souffrir de la discrimination , et « en
particulier qu’ils ont perdu leurs terres et ressources aux colons,
aux entreprises commerciales et aux entreprises étatiques »
[7]
(traduction
non officielle), le Comité pour l’élimination de la discrimination
racial a fait appel aux états parties « d’assurer que les membres
des peuples autochtones aient des droits égaux en matière de participation
dans la vie publique, et qu’aucune décision se rapportant directement
à leurs droits et intérêts ne peut être prise sans leur consentement
préalable. »
[8]
(traduction non officielle)
En 2001, le Comité des droits économiques
sociaux et culturels des Nations Unies à signalé « avec regret
que les terres traditionnelles des peuples autochtones ont été réduits
ou occupés, sans leur consentement, par des entreprises de bois,
minières et pétrolières, au dépens de l’exercice de leur culture
et de l’équilibre de l’écosystème. »
[9]
(traduction
non officielle). Le Comité a ensuite recommandé que l’état « assure
la participation des peuples autochtones dans les décisions qui
touchent leur vies. Le Comité demande particulièrement que l’état
parti consulte avec et cherche le consentement des peuples autochtones
impliqués… »
[10]
(traduction
non officielle)La Commission interaméricaine sur les
droits de l’homme (CIDH) a affirmé que le droit interaméricain des
droits de l’homme exige « des mesures spéciales pour assurer
la reconnaissance de l’intérêt particulier et collectif que les
peuples autochtones ont relatif à l’occupation et l’utilisation
de leurs territoires et ressources traditionnels et leur droit de
ne pas être privés de cet intérêt sauf avec leur consentement pleinement
informé, sous des conditions d’égalité et avec une juste compensation. »
[11]
(traduction
non officielle). Le CIDH a déclaré que ce droit fait partie
d’un certain nombre de « principes juridiques internationaux
généraux applicables dans le contexte des droits de l’homme des
peuples autochtones. »
[12]
(traduction
non officielle).Plus récemment, le CIDH a déclaré que
Les articles XVIII et XXIII de la Déclaration
américaine obligent spécialement un état membre de s’assurer que
toute détermination de la mesure dans laquelle les requérants
autochtones maintiennent des intérêt aux terres auxquels ils tiennent
traditionnellement titre et ont occupé et utilisé, soit basée
sur un processus de consentement pleinement informé de la part
de la communauté autochtone dans son entièreté. Ceci exige, au
minimum, que tous les membres de la communauté soient pleinement
et correctement informés de la nature et des conséquences du processus
et qu’on leur fournit l’opportunité de participer individuellement
ou en tant que collectivités. Dans l’opinion de
la Commission, ces exigences sont également applicables aux décisions
de l’Etat qui toucheront les terres autochtones et leurs communautés,
tels que l’octroi de concessions d’exploitation des ressources
naturelles sur les territoires autochtones.
[13]
|
Le droit des peuples autochtones au
consentement libre et informé est également incorporé dans
les projets de déclaration sur les droits des peuples autochtones
actuellement en suspens aux Nations Unies et à l’Organisation
des états américains. Bien qu’elles ne soient que préliminaires,
ces déclarations sont de plus en plus citées comme l’expression
des principes du droit coutumier international. L’article
30 du projet de déclaration des Nations Unies dispose que :
Les peuples autochtones ont le droit
de définir des priorités et d’élaborer des stratégies pour
la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres, territoires
et autres ressources. Ils ont notamment le droit d’exiger
que les Etats obtiennent leur consentement, exprimé librement
et en toute connaissance de cause, avant l’approbation de
tout projet ayant une incidence sur leurs terres, territoires
et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise
en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources
minérales, des ressources en eau ou de toutes autres ressources.
L’approche mise en oeuvre par les instruments
respectifs ci-dessus est consistante avec les observations
du Centre des Nations Unies pour les Corporations transnationales
dans une série de rapports qui examinent les investissements
et activités des entreprises multinationales sur les territoires
autochtones.
[14]
Le rapport final
a conclu que « la performance [des entreprises multinationales]
était principalement déterminé par la quantité et la qualité
de la participation des peuples autochtones dans les prises
de décision » et « la mesure dans laquelle les lois
du pays hôte donnaient aux peuples autochtones le droit de
refuser le consentement au développement… »
[15]
. (traduction non officielle)
Un atelier des NU en 2001 sur les peuples
autochtones et les ressources naturelles a réitéré et élaboré
cette conclusion en déclarant dans ses conclusions que les
participants, qui comprenaient des représentants des industries
ont reconnu le lien entre l’exercice
du droit à l’autodétermination et des droits aux terres
et ressources des peuples autochtones et leur capacité d’entrer
dans des relations avec le secteur privé. Il a été signalé
que les peuples autochtones ayant des droits reconnus aux
terres et aux ressources et les peuples autochtones ayant
des traités, accords ou autres accords constructifs avec
les Etats étaient davantage habilités à entrer dans des
relations fructueuses avec des entreprises privées de ressources
naturelles sur une base de consentement libre préalable
et informé que les peuples n’ayant pas de tels droits reconnus.
[16]
(traduction non officielle)
|
L’acceptation au niveau
international du droit des Peuples Autochtones au CLPI
[17]
Comité
des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination raciale
Comité
des Nations Unies sur les droits économiques, culturels et
sociaux
Sous-commission
sur la promotion et la protection des droits de l’homme
Instance
permanente des Nations Unies sur les questions autochtones
Groupe
de travail des Nations Unies sur les populations autochtones
Programme
des Nations Unies pour le développement
Centre
des Nations Unies pour les Corporations transnationales
Commission
des Nations Unies sur les droits de l’homme, Rapporteur spécial
sur la situation des droits et libertés fondamentales des
peuples autochtones
Convention
sur la diversité biologique
Convention
pour combattre la désertification, particulièrement en Afrique
Commission
interaméricaine sur les droits de l’homme
Banque
interaméricaine pour le développement
Conseil
des ministres européen
Organisation
pour l’unité africaine de la Commission européenne
Commission
mondiale sur les barrages
Révision
des industries extractives de la Banque mondiale
Vème
Congrès mondial sur les aires protégées de l’UICN
World
Wildlife Fund
Association internationale de
conservation de l’industrie pétrolière et l’Association international
des producteurs de pétrole et de gaz.
|
Les récentes Normes sur les corporations transnationales de
la Sous-commission des NU
sur la promotion et la protection des droits de l’homme déclarent
également que :
Les sociétés transnationales et autres
entreprises respectent les droits des communautés locales
touchées par leurs activités et les droits des peuples et communautés
autochtones conformément aux normes internationales relatives
aux droits de l’homme… Elles respectent également le principe
du libre consentement préalable et éclairé des peuples et communautés
autochtones devant être touchés par leurs projets de développement. [18]
Finalement, aussi bien le droit international général que celui basé
sur les traités exige le consentement libre, préalable et informé
des peuples autochtones en matière de relocation.
[19]
C’est-à-dire, la relocation ne peut pas
être forcée. Ceci fut également recommandé par la EIR.
Les recommandations de la EIR et le Projet de réponse
de la gestion (de la BM)
Le rapport de la EIR recommande que « Le
GBM [Groupe de la Banque mondiale] devrait s’assurer que les emprunteurs
et les clients s’engagent dans des processus de consentement avec
les peuples autochtones et les communautés locales touchés directement
par les projets de gaz, pétroliers et miniers, pour obtenir leur
consentement libre, préalable et informé. Pour les peuples autochtones
ceci est un droit garanti au niveau international ; pour les
communautés locales ceci constitue un élément essentiel de l’obtention
d’une licence sociale et de l’acceptation publique démontrable pour le
projet. » (traduction non officielle). Le rapport
recommande également que le Groupe de la Banque mondiale « devrait
assurer que le droit des peuples autochtones à donner leur consentement
libre, préalable et informé soit incorporé et respecté dans ses
politiques de sauvegarde et instruments se rapportant aux projets. »
(traduction non officielle)
La réponse de la gestion rejette ceci,
déclarant que « Les gouvernements et l’industrie ne soutiennent
pas le consentement libre, préalable et informé, là où cela représenterait
un veto au développement. » et « [l]e GBM continuera de
viser une acceptation large des communautés pour les développements
qui les touchent… »
[20]
Celle-ci déclare également que « des discussions
avec les communautés doivent prendre lieu dans le contexte des lois
locales qui pourraient accorder ou pas des droits [au] consentement
préalable informé… »
[21]
(traduction
non officielle pour les trois citations) Aucun de ces trois
arguments n’est défendable. Premièrement, certains gouvernements et
certains groupes industriels soutiennent en effet le consentement
libre, préalable et informé. Un certain nombre de gouvernements a
inclut ce droit dans leur législation domestique et l’a soutenu dans
les fora internationaux.
[22]
Des groupes industriels tels que l’International Petroleum Industry Enironmental
Conservation Association (IPIECA - l’Association internationale
de l’industrie pétrolière pour la conservation environnementale) et
l’International Association of Oil and Gas
Producers (OGP - l’Association international des producteurs de
pétrole et de gaz) ont déclaré, comme cité dans le rapport du Dr.
Salim, « qu’il est important pour les communautés de pouvoir
donner leur consentement libre et informé. »
[23]
(traduction
non officielle)
Deuxièmement, le GBM ne peut espérer
d’obtenir une acceptation des communautés si les communautés sont
informées dès le départ qu’il n’est pas question de leur accord. Le
CLPI devrait être envisagé comme le déterminant principal de si il
existe une licence sociale pour opérer, et constitue donc un outil
principal lors de la prise de décision concernant le soutien pour
l’opération.
En ce qui concerne
le troisième argument, il est ironique que la gestion de la Banque
justifie le rejet du consentement libre, préalable et informé sur
la base de conformité avec la loi. Le CLPI est un droit garanti
au niveau international des peuples autochtones qui est source d’obligations
pour la grande majorité des emprunteurs, des obligations que la
Banque est tenue, sous le droit international, de ne pas miner.
Le droit international protège les droits des peuples autochtones
à leurs terres traditionnellement utilisés et occupés, qu’importe
si la législation domestique des états reconnaisse ou pas ces droits.
La gestion de la Banque, l’industrie et les gouvernements des états
ne peuvent guère faire objection au droit des peuples autochtones
de déterminer si permettre ou pas des projets de développement sur
leurs terres, ou qui touchent celles-ci.
De plus, les politiques de la Banque
exigent légitimement que les emprunteurs se conforment à des conditions
qui ne sont pas établies dans la législation domestique. Le droit
des peuples autochtones de participer, par exemple, n’est pas reconnu
dans les lois d’un certain nombre de pays, et pourtant la politique
actuelle de la Banque exige une telle participation dans les opérations
financées par celle-ci. De même, tandis que la législation nationale
pourrait ne pas adresser les normes du travail des enfants, la politique
du GBM est de ne pas soutenir un projet qui utiliserait le travail
des enfants.Finalement, il est pertinent dans ce contexte de signaler
que la Politique opérationnelle 4.01 de la Banque sur l’évaluation
environnementale déclare clairement que « [la Banque] tient compte…
des obligations incombant au pays, en rapport avec les activités du
projet, en vertu des traités et accords internationaux sur l’environnement
pertinents. La Banque ne finance pas des activités de projets qui
iraient à l’encontre des obligations du pays, telles qu’identifiés
pendant l’ÉE. »
[24]
La PO 4.36 sur les forêts déclare également
que « La Banque ne finance pas les projets qui enfreignent les
conventions environnementales internationales applicables. »
Si cela est possible pour les obligations environnementales, existe-t-il
des raisons convaincantes pour lesquelles les obligations relatives
aux droits de l’homme ne devraient pas être accordés un statut égal ?
[25]
[1]
Rapport du Rapporteur spécial
sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales
des populations autochtones, M. Rodolfo Stavenhagen, présenté
en application de la résolution 2001/57 de la Commission. UN Doc. E/CN.4/2002/97,
au para. 56.
[2]
Id., aux paras. 39-40.
[3]
Bridging the Gap Between
Human Rights and Development: From Normative Principles to Operational
Relevance.Présentation de Mary Robinson, Haut commissaire des
Nations Unies pour les droits de l’homme, Banque mondiale, Washington
D.C., Preston Auditorium, 3 décembre 2001.
[4]
Striking a Better Balance. The World Bank Group and Extractive Industries. The
Final Report of the Extractive Industries Review (Vers un Nouvel
Equilibre: La Revue des industries extractives), Vol. I, décembre 2003, à la page 41 (dorénavant “rapport de la EIR”).
[6]
Déclaration et Programme d’action
de Vienne, adoptée par la Conférence
mondiale sur les droits de l’homme le 25 juin 1993, Ière Partie,
au para. 10. UN Doc. A/CONF.157/23, 12 juillet 1993.
[7]
General Recommendation XXIII (51) concerning Indigenous
Peoples.
Adopté par la 1235ème réunion du Comité, 18
août 1997. UN
Doc. CERD/C/51/Misc.13/Rev.4, au para. 3.
[9]
Concluding Observations
of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Colombia.
30/11/2001. E/C.12/Add.
1/74, au para. 12
[11]
Mary and Carrie Dann Case, au para. 131.
[12]
Id., au para. 130. (notes de bas de page omises).
[13]
Report No. 96/03, Maya Indigenous Communities and their Members
(Case 12.053 (Belize)),
24 octobre 2003, au para. 141
(notes de bas de page omises).
[14]
Le CCT a fait un rapport pour le Groupe
de travail quatre fois: une proposition de méthodologie et un
projet de questionnaire à distribuer aux peuples autochtones
( UN Doc. E/CN.4/Sub.2/AC.4/1990/6); un rapport préliminaire
(UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1991/49); un rapport se concentrant sur
les Amériques (UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1992/54) et; un rapport
se concentrant sur l’Asie et l’Afrique, résumant les resultants
de tous les rapports et faisant des recommandations « pour
limiter les impactes négatifs des corporations transnationales
(CT) sur les terres des peuples autochtones, et pour augmenter
la participation des peuples autochtones dans les prises de
décision pertinentes des gouvernements et des CT. » (UN
Doc. E/CN.4/Sub.2/1994/40)
[15]
Report of the Commission on
Transnational Corporations to the Working Group on Indigenous
Populations. UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1994/40, au para. 20.
[16]
Rapport de l'atelier sur les
peuples autochtones, les sociétés privées travaillant dans les
secteurs des ressources naturelles, de l'énergie et de l'extraction
minière, et les droits de l'homme,
Genève, 5-7 décembre 2001 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2002/3, 17 June 2002, at 3.
[17]
‘Acceptance’ here does not imply that these institutions have accepted
the right across the board, but rather, that in at least one
official instrument or policy, general and/or sectoral, the
right is recognized. The Inter-American Development Bank, for
instance, has accepted the right in its ‘Strategies and Procedures
on Socio-Cultural Issues as Related to the Environment’ and
its policy on involuntary resettlement, but not yet otherwise.
[18]
Commentaire relatif aux Normes
sur la responsabilité des sociétés transnationales et autres
entreprises en matière de droits de l’homme, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.2, 2003, para. 10(c).
[19]
Parmi d’autres, la Convention 107 de l’Organisation
internationale du travail, art. 12, la Convention 169 de l’OIT,
art. 16(2), le Projet de déclaration des NU, art. 10, la Déclaration
américaine proposée, art. XVIII(6) et le Comité pour l’élimination
de la discrimination raciale, Recommandation générale XXIII
[20]
Draft Management Response, para. 41.
[22]
Voir, par example, la Constituion de l’Ecuador
2000 et le Indigenous Peoples’ Rights Act des Philippines de
1997.
[23]
IPIECA and OGP, ‘Key Questions in Managing Social Issues in Oil and
Gas Projects.’ Report No. 2.85/332, 2002. See, also, IPIECA
and OGP, The Oil and Gas Industry: From Rio to Johannesburg
and Beyond, Contributing to Sustainable Development. Oxford:
Words and Publications, 2002.
[24]
Cette même condition était également incluse dans la ‘Operational
Manual Statement 2.36 on Environmental Aspects of Bank Work’
publiée en 1984.
[25]
Pendant une réunion avec les ONG des droits
de l’homme à Prague en septembre 2000, le Président de la Banque,
James Wolfensohn, s’est engage à « faire une référence
explicite aux droits de l’homme dans les documents de la Banque »
et de « travailler avec le personnel de la Banque pour
inclure les droits de l’homme dans les documents de politique. »
Human Rights Watch, Communiqué de presse, 22 septembre 2000,
‘NGOs Urge Implementation of Wolfensohn Commitment to Human
Rights’ (‘Les ONG conseillent vivementla mise en oeuvre
de l’engagement Wolgensohn aux droits de l’homme’). http://www.hrw.org/press/2000/09/prague.htm
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