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L’organisation autochtone nationale du Pérou insiste pour que le programme d’attribution de titres fonciers de la BID en Amazonie soit suspendu afin d’éviter une violation du droit international

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AIDESEP, l’organisation autochtone nationale des peuples amazoniens du Pérou, exhorte les Directeurs exécutifs de la Banque interaméricaine de développement (BID) et sa direction à suspendre le programme d’attribution de titres fonciers PTRT3 dans l’Amazonie péruvienne.

Dans une lettre adressée au Président et aux Directeurs exécutifs de la BID en mai 2016, AIDESEP a appelé instamment à la suspension du PTRT3, un programme d’attribution de titres fonciers pour un montant de 80 millions de dollars, alors qu’une plainte formelle concernant ce projet était en instance. AIDESEP a déclaré que sans une redéfinition du projet, il existait un risque important que le programme sape les droits fonciers des peuples autochtones et les procédures opérationnelles de la BID.

Du 1er au 6 juin 2016, les représentants d’AIDESEP se sont rendus à Washington DC pour rencontrer en personne le personnel de la BID et ses directeurs exécutifs et expliquer davantage leurs préoccupations. Cette visite suivait une série d’actions menées par AIDESEP pour travailler de manière constructive avec la BID et le gouvernement péruvien depuis la publication du projet en 2014. Malgré de nombreuses lettres et réunions avec des représentants de la BID et du gouvernement péruvien, AIDESEP constate que sa principale préoccupation n’a pas été prise en compte. L’organisation affirme que le projet représente un grave danger pour environ 20 millions d’hectares de terres autochtones sans titre de propriété, notamment des terres sur lesquelles les applications pour l’obtention de titres de propriété soumises par plus de 1200 communautés sont pendantes. AIDESEP souligne qu’au lieu de donner la priorité à la reconnaissance des droits fonciers des peuples autochtones, le projet se concentre sur l’octroi de droits fonciers sûrs à plus de 700 000 propriétaires agricoles individuels, et sans que des mesures de protection ne soient établies pour empêcher les chevauchements avec les terres autochtones sans titre de propriété.

Dans une plainte formelle déposée en août 2015 auprès du Mécanisme indépendant de consultation et d’investigation (MICI) de la BID, AIDESEP a indiqué que cette situation constituait une violation des procédures opérationnelles de la BID, et de ses obligations de respecter les normes internationales 1. Ces procédures opérationnelles établissent que, avant de prendre des mesures qui pourraient affecter les droits fonciers des peuples autochtones, les États doivent d'abord garantir que leurs terres disposent de titres de propriété.

Dans cet esprit, AIDESEP a cité la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), qui avait clairement affirmé que les États avaient l’obligation de répondre aux revendications foncières des peuples autochtones et tribaux en délimitant et en  démarquant le territoire traditionnel des peuples et en leur accordant des titres fonciers avant d’autoriser de nouveaux projets d’investissement ou d’exploitation des ressources naturelles qui pourraient affecter leur territoire. La CIDH a par ailleurs estimé que les États ont l’obligation de s’abstenir de prendre toute mesure qui pourrait affecter les territoires autochtones tant que des titres fonciers n’auront pas été octroyés 2.

Bien qu’AIDESEP ne remette pas en question les droits de ces agriculteurs à obtenir des droits fonciers, l’organisation souligne que les conflits sociaux, la déforestation et le trafic des terres qui affectent l’Amazonie péruvienne sont dus principalement à l’incapacité permanente du gouvernement péruvien de garantir d’abord la sécurité juridique des droits fonciers de plus de 1200 communautés autochtones vulnérables à l’expropriation et à l’invasion de leurs terres traditionnelles, parce que celles-ci demeurent sans protection.

Dans une lettre adressée au Président de la BID Luis Moreno, le Président d’AIDESEP, Henderson Rengifo, a déclaré : « Nous insistons pour que l’ensemble du projet soit suspendu … tant qu’une solution n'aura pas été trouvée à notre plainte et tant qu'un consensus n'aura pas été atteint pour éviter une violation des politiques opérationnelles OP703 et 765. Ce n’est que lorsque nous aurons des garanties claires que nous pourrons continuer. Dans son état actuel, le projet PTRT3 sera pris dans le piège des invasions (des terres) et des conflits ».

Le projet est déjà mis en œuvre et a été approuvé par la BID et les responsables du gouvernement péruvien en février 2015, malgré les préoccupations d’AIDESEP. Finalement, après de nombreuses promesses non tenues que ces préoccupations seraient prises en compte, AIDESEP a déposé une plainte formelle auprès du MICI.

La plainte entame maintenant une phase formelle de consultation, prévue pour juin 2016, au cours de laquelle le MICI facilitera un dialogue entre les parties afin d'évaluer s'il est possible de parvenir à un accord. Le 2 mai 2016, le MICI a publié son évaluation concernant la viabilité du processus de consultation.

La réponse d’AIDESEP souligne qu’en cas d' « absence permanente de volonté politique de la part du Ministère de l’agriculture, de la BID et du Ministère des finances pour corriger ces problèmes évidents dans la définition du projet, ces derniers seront responsables de l’échec de la consultation et de la transition à la phase de conformité et de vérification, lorsque l’ensemble du projet sera paralysé au moment où les violations feront l’objet d’enquêtes et de sanctions ».

Conrad Feather, Forest Peoples Programme

  1. AIDESEP invoque la procédure opérationnelle OP765 des mesures de sauvegarde de la BID sur les peuples autochtones, qui interdit explicitement le « financement de toute opération qui ne respecte pas les ‘normes juridiques applicables’ et les mesures de sauvegarde précisées dans la politique ». Les normes applicables comprennent « la législation nationale », « les normes internationales » (telles que la jurisprudence du système interaméricain et les traités internationaux) et « les systèmes judiciaires autochtones ».
  2. Cour interaméricaine des droits de l’homme, Case of the Saramaka People v. Suriname. Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs. Jugement du 28 novembre 2007. Séries C n° 172, § 194(a) « Tant que cette délimitation, cette démarcation et cette attribution de titres fonciers au territoire saramaka n’auront pas été effectuées, le Suriname doit s’abstenir de prendre des mesures par lesquelles les représentants de l'État, ou des tierces parties dont les actions sont consenties ou tolérées par l’État, pourraient affecter l’existence, la valeur, l’utilisation ou la jouissance du territoire auquel les membres du peuple saramaka ont droit, à moins que l’État n’obtienne le consentement libre, préalable et éclairé du peuple saramaka »

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Resource Type:
News
Publication date:
26 July 2016

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